Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-41.610

Arrêt du 21 juillet 1994Pourvoi n° 93-41.610

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 9 février 1993) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le chef des ventes ayant établi un tableau d'objectifs mensuels pour 1990 qu'il n'avait pas atteints, manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère qu'il n'en résultait pas pour autant une cause réelle et sérieuse de licenciement, au.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société de traitement des eaux lyonnaises (STEL) Culligan, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., route nationale 6 à Champagne-au-Mont-d'Or (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1993 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ... à Roche-la-Molière (Loire), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, Ransac, conseillers, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Stel Culligan, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé le 3 août 1987 en qualité de VRP par la Société de traitement des eaux lyonnaises (STEL), puis promu chef des ventes ; qu'ayant refusé la modification de sa rémunération, le salarié a été licencié le 19 novembre 1990 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 9 février 1993) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le chef des ventes ayant établi un tableau d'objectifs mensuels pour 1990 qu'il n'avait pas atteints, manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère qu'il n'en résultait pas pour autant une cause réelle et sérieuse de licenciement, au motif qu'il n'était pas démontré qu'en dressant le tableau précité, le salarié s'était contractuellement engagé à atteindre un objectif déterminé, et que le document n'avait qu'une valeur indicative, faute d'avoir vérifié si, à tout le moins, le fait pour l'intéressé de n'avoir pas atteint les objectifs qu'il avait lui-même envisagés n'était pas de nature à démontrer une insuffisance de résultats justifiant la décision du chef d'entreprise de modifier le contrat de travail du chef des ventes et, par voie de conséquence, le licenciement qui s'en était suivi du fait du refus de la modification manifesté par l'intéressé ;

Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société STEL Culligan, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6137223dcd580146773fb5ad

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137223dcd580146773fb5ad.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 juillet 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.