Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-40.792
Arrêt du 6 juillet 1994Pourvoi n° 93-40.792
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
- Moyen: Attendu que M. Y. sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Somag, dont le siège social est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1993 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre, Section B), au profit de M. Michel X..., demeurant à Bergerac (Dordogne), 34, cours Alsace-Lorraine, ci-devant et actuellement à "Segonzac", Gageac-Rouillac (Dordogne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Somag, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 janvier 1993), que M. Y..., engagé en qualité d'ingénieur commercial, le 15 juillet 1980, par la société Somag et devenu directeur commercial, a été licencié, le 1er décembre 1987 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la perte de confiance est une cause de licenciement dès lors qu'elle s'appuie sur des éléments objectifs ; qu'en l'espèce, l'emprunt d'une fausse identité pour postuler à un emploi d'une société du groupe marquait objectivement la défiance de M. Y... vis-à -vis de son employeur et justifiait la perte de confiance alléguée par la société Somag ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'emprunt d'une fausse identité justifiait la perte de confiance alléguée par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors que la perte de confiance alléguée par l'employeur s'appuyait, en outre, sur le comportement général de M. Y... se traduisant à la fois par des mauvaises relations avec son entourage professionnel et son absence d'activité sérieuse depuis plusieurs mois ; qu'en se bornant à considérer que le manque de travail allégué à l'appui du licenciement n'est pas établi et que les relations difficiles de M. Y... avec son entourage sont sans incidence, la cour d'appel, qui s'est livrée à une analyse partielle du grief invoqué, a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande de M. X... fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Somag, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372239cd580146773fb3ea
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372239cd580146773fb3ea.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 juillet 1994.
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