Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-45.096

Arrêt du 6 juillet 1994Pourvoi n° 92-45.096

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande.
  • Réponse: Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 octobre 1992), Mlle X., employée en qualité de "conceptrice-rédactrice" par la société Baker Spielvogel Bates (BSB), venant aux droits de la société Med Bates, a été licenciée le 19 octobre 1989, pour faute grave en raison des faits énoncés dans la lettre de licenciement comme suit: "Nous vous avions confié en mars 1989 la création d'annonces publicitaires pour notre client. que vous étiez chargée d'élaborer avec.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Baker Spielvogel Bates (BSB), venant aux droits de la société anonyme Ted Bates, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1992 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre B), au profit de Mlle Frédérique X..., demeurant ..., à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Baker Spielvogel Bates, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 octobre 1992), Mlle X..., employée en qualité de "conceptrice-rédactrice" par la société Baker Spielvogel Bates (BSB), venant aux droits de la société Med Bates, a été licenciée le 19 octobre 1989, pour faute grave en raison des faits énoncés dans la lettre de licenciement comme suit :

"Nous vous avions confié en mars 1989 la création d'annonces publicitaires pour notre client... que vous étiez chargée d'élaborer avec... Vous avez utilisé à notre insu une campagne "Nescafé" en Angleterre pour réaliser ce qui constitue à l'évidence un plagiat..." ;

Attendu que la société BSB fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'au remboursement à l'ASSEDIC d'indemnités de chômage versées à la salariée, alors, selon le premier moyen, que la faute grave reprochée était d'avoir commis un plagiat ; qu'il incombait aux salariés soutenant avoir commis le plagiat reproché, au su de leurs supérieurs hiérarchiques et avec leur assentiment, d'établir cette connaissance et cet accord ; qu'en déclarant qu'il y avait doute à cet égard, devant profiter au salarié, la cour d'appel a donc violé par refus d'application l'article 1315 du Code civil et, par ailleurs, par fausse application, l'article L. 122-14-3 du Code du travail, exclusivement applicable à la cause réelle et sérieuse ;

alors, selon le second moyen, que la disqualification d'une faute grave ne prive pas pour autant le licenciement de cause réelle et sérieuse ;

qu'en l'espèce, en écartant d'emblée l'existence d'une cause réelle et sérieuse par les mêmes motifs que la faute grave, sans rechercher si le plagiat reproché à Mlle X... constituait à lui seul une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code

du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le plagiat n'avait pas été réalisé ni utilisé à l'insu de l'employeur, a pu en déduire que les faits invoqués dans la lettre de licenciement ne constituaient pas une faute grave et a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que Mlle X... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 14 232 francs ;

Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Baker Spielvogel Bates, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

La condamne également à payer à Mlle X... la somme de quatorze mille deux cent trente deux francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
61372249cd580146773fbb62

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372249cd580146773fbb62.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 juillet 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.