Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-45.284
Arrêt du 21 juin 1994Pourvoi n° 92-45.284
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- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) la société Panem international, société anonyme dont le siège est à La Crèche (Deux-Sèvres), Sepco Zone industrielle, route de Niort,
2 ) M. X..., agissant en sa qualité d'administrateur de la société Panem international, demeurant ... (Deux-Sèvres),
3 ) M. Y..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers de la société Panem international, demeurant ... (Deux-Sèvres), en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1992 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de M. Norbert Z..., demeurant à La Crèche (Deux-Sèvres), ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Garaud, avocat de la société Panem international, de M. X..., ès qualités, et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 décembre 1992), que M. Z... est entré au service de la société Panem le 3 mars 1975 ; qu'alors qu'il occupait le poste de directeur de fabrication et du personnel, il a été licencié le 2 septembre 1991 pour faute grave, au motif qu'il avait fait effectuer un déménagement personnel par un véhicule et un chauffeur de l'entreprise ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui payer des sommes diverses au titre d'indemnités de préavis, de congés payés, de licenciement, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre de préjudice moral, alors, selon le moyen, que, d'une part, le fait que le subalterne n'ait pas dit, dans son attestation, qu'il avait précisé à l'intéressé avoir eu un travail urgent à terminer n'impliquait pas que l'intéressé ait ignoré cette circonstance ;
qu'en décidant que l'intéressé ignorait que le subalterne dont il utilisait les services à des fins personnelles avait un travail urgent à terminer, sans préciser les éléments de fait d'où cela ressortait, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en statuant comme ci-dessus, sans rechercher si ne constituait pas une faute grave le fait, par un directeur de la production et du personnel, d'utiliser à des fins personnelles un autre salarié de l'entreprise qui l'emploie, sans se préoccuper au préalable de savoir si cet autre salarié n'a pas de tâche urgente à accomplir, la cour d'appel, qui
n'a pas justifié légalement sa décision, a violé à nouveau les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors qu'enfin, en omettant de rechercher si la circonstance de n'avoir pas avisé son supérieur des faits, dès son retour, et, sur son interrogation, d'avoir omis de lui dire la vérité, ne constituait pas une faute grave ou, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement, comme de nature à détruire la confiance de l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé derechef les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le fait reproché au salarié correspondait à une pratique courante dans l'entreprise et qu'elle était acceptée par la direction en contrepartie des sujétions imposées au personnel ; qu'en l'état de ces énonciations, et ayant procédé par là même aux recherches invoquées, elle a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ;
qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372237cd580146773fb2ab
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372237cd580146773fb2ab.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 juin 1994.
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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
