Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-40.303
Arrêt du 21 juin 1994Pourvoi n° 93-40.303
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui a pris en considération les fautes disciplinaires antérieures du salarié et les griefs invoqués à l'appui du licenciement, a, exerçant le pouvoir d'appréciation prévu à l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ruche Picarde, société anonyme dont le siège est à Amiens (Somme), ..., exploitant l'hypermarché à l'enseigne Mammouth à Montivilliers (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1992 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Habib X..., demeurant au Havre (Seine-Maritime), ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Ruche Picarde, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 novembre 1992) que M. X..., engagé par la société Ruche Picarde le 14 juin 1982 en qualité de surveillant, a été licencié pour faute grave le 5 août 1991 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le nouveau comportement fautif, même non identique aux faits précédemment sanctionnés, autorise l'employeur à invoquer ces faits pour justifier une sanction aggravée ; que, dès lors, en se bornant à déclarer que le seul comportement fautif de M. X... du 15 mars 1991 ne pouvait justifier le licenciement, sans rechercher si, cumulé aux faits passés sanctionnés, un tel comportement ne légitimait pas la rupture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a pris en considération les fautes disciplinaires antérieures du salarié et les griefs invoqués à l'appui du licenciement, a, exerçant le pouvoir d'appréciation prévu à l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ruche Picarde, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372657cd58014677424d17
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372657cd58014677424d17.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 juin 1994.
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