Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-44.868
Arrêt du 14 juin 1994Pourvoi n° 92-44.868
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Jeanne, Monique X..., demeurant à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société Uniprix, dont le siège social est à Paris (3e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Barbey, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de la société Uniprix, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., caissière libre service, a été licenciée le 5 novembre 1987 ; que contestant la cause réelle et sérieuse de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour déclarer le licenciement de Mme X... justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que s'il ne ressort pas avec certitude des constatations que la salariée ait bien dérobé de l'argent au préjudice d'une cliente ou de son employeur, il en résulte que l'employeur était au moins fondé à invoquer à l'égard de cette caissière une perte de confiance ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que les faits allégués ne pouvaient être imputés à la salariée, alors que le licenciement pour une cause inhérente à la personne doit être fondé sur des éléments objectifs et que la perte de confiance ne constitue pas en soi un motif de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société Uniprix, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137223bcd580146773fb48d
