Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-44.868

Arrêt du 14 juin 1994Pourvoi n° 92-44.868

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X., caissière libre service, a été licenciée le 5 novembre 1987; que contestant la cause réelle et sérieuse de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.
  • Portée: Attendu que pour déclarer le licenciement de Mme X. justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que s'il ne ressort pas avec certitude des constatations que la salariée ait bien dérobé de l'argent au préjudice d'une cliente ou de son employeur, il en résulte que l'employeur était au moins fondé à invoquer à l'égard de cette caissière une perte de confiance.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Jeanne, Monique X..., demeurant à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société Uniprix, dont le siège social est à Paris (3e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Barbey, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de la société Uniprix, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., caissière libre service, a été licenciée le 5 novembre 1987 ; que contestant la cause réelle et sérieuse de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour déclarer le licenciement de Mme X... justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que s'il ne ressort pas avec certitude des constatations que la salariée ait bien dérobé de l'argent au préjudice d'une cliente ou de son employeur, il en résulte que l'employeur était au moins fondé à invoquer à l'égard de cette caissière une perte de confiance ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que les faits allégués ne pouvaient être imputés à la salariée, alors que le licenciement pour une cause inhérente à la personne doit être fondé sur des éléments objectifs et que la perte de confiance ne constitue pas en soi un motif de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société Uniprix, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
6137223bcd580146773fb48d

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137223bcd580146773fb48d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 juin 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.