Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-44.839
Arrêt du 14 juin 1994Pourvoi n° 92-44.839
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que M. X., engagé en 1983 en qualité d'ouvrier qualifié par la société biscuiterie Poult, a été licencié le 30 novembre 1990; que contestant le caractère réel et sérieux de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Nouredine X..., demeurant cité des Chaumes, bâtiment H, n° 9, à Montauban (Tarn-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de la société anonyme Biscuiterie Poult, dont le siège social est ZI Sud Parages, BP. 133, à Montauban (Tarn-et-Garonne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Biscuiterie Poult, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu que M. X..., engagé en 1983 en qualité d'ouvrier qualifié par la société biscuiterie Poult, a été licencié le 30 novembre 1990 ; que contestant le caractère réel et sérieux de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué, (Toulouse, 9 juillet 1992) d'avoir déclaré son licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part que la cour d'appel n'a pas qualifié de faute les reproches de l'employeur et par là même a dénaturé le contenu de la lettre de licenciement ;
qu'elle a ainsi violé l'article L. 122-44 du Code du travail ; que, d'autre part, le salarié avait fait valoir que le dernier aliéna de l'article L. 122-14-3 du Code du travail instituait un doute à son profit ; que la cour d'appel en ne relevant pas le caractère frauduleux des arrêts de travail ou leur caractère justifié, a violé l'article susvisé ; qu'enfin la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du salarié sur la véracité des arrêts de travail du salarié et la possibilité pour l'employeur de contrôler les arrêts de travail ;
qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et sans encourir les griefs des moyens, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Biscuiterie Poult, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137223bcd580146773fb48c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137223bcd580146773fb48c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 juin 1994.
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