Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-41.595

Arrêt du 25 mai 1994Pourvoi n° 93-41.595

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1992 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de Comité dauphinois d'action socio-éducative (Codase), dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le mémoire annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1994, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Boubli, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., engagé le 31 janvier 1986 par le comité dauphinois d'action éducative (Codase) a été licencié le 4 janvier 1990 ;

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt (Grenoble, 12 octobre 1992) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu, d'une part, que la dénaturation des faits de la cause ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ;

Attendu, d'autre part, qu'hors toute contradiction, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que les moyens ne saurait être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers le Comité dauphinois socio-éducative, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372233cd580146773fb0b4

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