Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-43.583

Arrêt du 27 avril 1994Pourvoi n° 92-43.583

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseAccord collectif / convention collective
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Charles Y..., demeurant ... à Sarcelles (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section B), au profit de la société anonyme Immobilière Petro France, dont le siège est ... (16e), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1994, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle X..., M. Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., de Me Ricard, avocat de la société Immobilière Petro France, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 1990), M. Y... a été engagé le 27 avril 1977 par la société Immobilière Petro France en qualité d'ouvrier d'entretien ; qu'il a été licencié le 5 mars 1987 pour absences désorganisant le service ;

Attendu que le salarié reproche à la cour d'appel de l'avoir débouté de ses demandes en indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que la convention collective nationale de l'industrie pétrolière applicable en l'espèce garantit les ressources et l'emploi pendant une période de six mois en cas de maladie ; qu'en déclarant que le licenciement du salarié aurait été justifié au motif qu'il se serait agi d'une cause distincte de la seule maladie, sans préciser les causes de ces absences, leur fréquence, leur durée et leur caractère injustifié, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et de la convention collective précitée ;

Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a relevé que le licenciement était motivé, en dehors d'absences pour maladie par de nombreuses journées d'absences injustifiées ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers la société Immobilière Petro France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372228cd580146773fab26

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