Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-41.856

Arrêt du 7 avril 1994Pourvoi n° 89-41.856

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, sans préciser ceux des faits retenus à l'encontre du salarié qui justifiaient son licenciement sans indemnité, ni indiquer en quoi ils rendaient impossible le maintien du contrat de travail pendant le préavis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilbert Y..., demeurant Le Grand Verger, La Repose, Les X... Mirabeau (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e Chambre sociale), au profit de la Société nationale industrielle aérospatiale, société anonyme dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de Me Luc-Thaler, avocat de la Société nationale industrielle aérospatiale, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les premier et deuxième moyens réunis :

Vu les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que M. Y..., engagé le 20 février 1963 par la Société nationale industrielle aérospatiale et détaché, à compter de 1973, pour assurer la direction de l'Association des parents d'enfants handicapés de l'Aérospatiale de Marignane (APEHAM), a été licencié le 16 septembre 1985 ;

Attendu que, pour décider que le salarié avait commis une faute grave et le débouter de ses demandes d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, l'arrêt attaqué a énoncé que la lettre de licenciement visait un refus d'obéissance ;

que le salarié avait reçu une lettre du 5 septembre 1985 lui reprochant une absence irrégulière depuis le 2 septembre 1985 ; qu'il ressort des documents produits qu'à la suite de difficultés nées au sein de l'APEHAM, l'employeur a été amené à convoquer le salarié pour lui demander de démissionner de son poste de président de l'association ; qu'après avoir accepté de signer une lettre de démission, il a décidé de se maintenir dans ses fonctions et a même convoqué, à la demande, il est vrai, de membres de l'association, une assemblée générale extraordinaire, en vue de modifier certains articles des statuts qui rattachaient l'association à l'Aérospatiale et que, ce faisant, il a contrevenu aux directives de la société qui, l'ayant détaché auprès de l'association, avait le pouvoir de mettre fin à ce détachement et de le rappeler au sein de l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser ceux des faits retenus à l'encontre du salarié qui justifiaient son licenciement sans indemnité, ni indiquer en quoi ils rendaient impossible le maintien du contrat de travail pendant le préavis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la Société nationale industrielle aérospatiale, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372224cd580146773fa95a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372224cd580146773fa95a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 avril 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.