Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-43.708

Arrêt du 16 février 1994Pourvoi n° 90-43.708

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, sans violer les règles de la preuve, a retenu qu'il n'était pas établi que Mme X. ait commis des négligences depuis l'avertissement qui lui avait été adressé par l'employeur le 5 décembre 1988; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Selon l'arrêt attaqué, Mme X. a été engagée par la société Gardenia le 1er septembre 1982 en qualité de mécanicienne 1er modèle; qu'à compter du 1er juin 1984, elle a été nommée "modéliste"; qu'elle a été licenciée le 1er février 1989; que, prétendant qu'elle aurait dû bénéficier du coefficient 3,50 à compter du 1er juin 1984, et qu'elle avait été licenciée sans cause rélle et sérieuse, Mme X. a saisi la juridiction prud'homale.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Avertissement faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Gardenia, dont le siège social est à Paris (3e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de Mme Pilar X..., demeurant à Pontault-Combault (Seine-et-Marne), 6, allée A. Rimbaud, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1994, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Gardenia, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X... a été engagée par la société Gardenia le 1er septembre 1982 en qualité de mécanicienne 1er modèle ; qu'à compter du 1er juin 1984, elle a été nommée "modéliste" ; qu'elle a été licenciée le 1er février 1989 ; que, prétendant qu'elle aurait dû bénéficier du coefficient 3,50 à compter du 1er juin 1984, et qu'elle avait été licenciée sans cause rélle et sérieuse, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Gardenia fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme X... devait bénéficier du coefficient 3,50 et de la qualité de cadre à compter du 1er juin 1984, alors, selon le moyen, d'une part, que la convention collective nationale des industries de l'habillement attribue le coefficient 1,80 au toiliste qui "reçoit des idées précises de la direction ou d'un modéliste ou d'un styliste, exécute une toile ou un patronnage sans "interprétation" ;

qu'elle attribue le coefficient 3,50 et la classification de cadre au modéliste qui "interprète les idées de la direction ou d'un styliste ; exécute une toile ou un patronnage matérialisant ces idées" ; qu'en énonçant néanmoins que la définition des fonctions de Mme X..., qui exécutait suivant les idées ou les instructions de la gérante ou du styliste les toiles et patronnages des modèles, correspondait au coefficient 3,50, la cour d'appel a violé les dispositions de la convention collective précitée ; et que, d'autre part, l'article 1er de l'annexe n° 4 "ingénieurs et cadres" de la même convention précise que le cadre exerce des fonctions mettant en oeuvre des connaissances résultant d'une formation particulière (technique, administrative ou juridique, par exemple), exerce un commandement sur des collaborateurs et a un pouvoir de décision et d'initiative engageant l'entreprise ;

qu'en accordant à Mme X... le statut de cadre, sans rechercher si elle avait exercé au sein de la société Gardenia des fonctions de cette nature, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Mais attendu que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de fait, a fait ressortir que Mme X... exerçait les fonctions correspondant au coefficient 3,50 ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le juge appelé à apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués à l'appui d'un licenciement doit former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, sans pouvoir imposer plus particulièrement la charge de la preuve à l'employeur ; qu'en se bornant à énoncer qu'il n'y avait dans la cause aucun élément objectif dont il résulte que Mme X... a continué à faire preuve de négligences après l'avertissement du 5 décembre 1988, sans mettre en oeuvre les pouvoirs d'investigation dont elle disposait en faisant peser sur la société Gardénia la charge de la preuve, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, sans violer les règles de la preuve, a retenu qu'il n'était pas établi que Mme X... ait commis des négligences depuis l'avertissement qui lui avait été adressé par l'employeur le 5 décembre 1988 ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gardenia, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372219cd580146773fa356

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372219cd580146773fa356.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 février 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.