Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-40.868
Arrêt du 26 janvier 1994Pourvoi n° 91-40.868
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, pour décider que le licenciement n'était pas fondé sur un motif procédant des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail et allouer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt, tout en relevant que la modification trouverait sa justification dans le maintien de la compétitivité de l'entreprise et de l'emploi, énonce qu'il n'est pas justifié d'une part que l'employeur s'est d'abord conformé à toutes les mesures prévues à la convention générale de protection sociale du 24 juillet 1984 et, d'autre part, que les dispositions qu'elle avait appliquées s'étaient révélées insuffisantes pour sauvegarder l'intérêt de l'entreprise.
- Réponse: Attendu, cependant, que la convention générale de protection sociale du 24 juillet 1984 n'interdit pas de recourir à des aménagements de rémunération lorsque les difficultés économiques le justifient; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résulte de ses propres constatations, que la suppression de la prime de treizième mois était notamment dictée par le souci de préserver l'emploi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état oùelles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie française d'entreprises métalliques, dont le siège social est à Suresnes (Hauts-de-Seine), ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit de Mme Mireille X..., demeurant à Paris (18e), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Compagnie française d'entreprises métalliques, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble la convention générale de protection sociale du 24 juillet 1984 concernant le personnel des industries sidérurgiques concernées par les restructurations ;
Attendu qu'au sein de la Compagnie française d'entreprises métalliques (CFEM), relevant de la branche de la sidérurgie, il a été procédé à une réduction générale et globale du niveau des rémunérations et à la mise en place d'un système d'accompagnement liant la rémunération aux résultats de l'entreprise ; que la mise en oeuvre de cette mesure s'est traduite, pour tout le personnel, par la suppression de la prime de treizième mois et son remplacement par une prime d'objectif liée aux résultats ; que Mme X..., qui a refusé cette modification, a été licenciée le 10 avril 1987 ;
Attendu que, pour décider que le licenciement n'était pas fondé sur un motif procédant des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail et allouer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt, tout en relevant que la modification trouverait sa justification dans le maintien de la compétitivité de l'entreprise et de l'emploi, énonce qu'il n'est pas justifié d'une part que l'employeur s'est d'abord conformé à toutes les mesures prévues à la convention générale de protection sociale du 24 juillet 1984 et, d'autre part, que les dispositions qu'elle avait appliquées s'étaient révélées insuffisantes pour sauvegarder l'intérêt de l'entreprise ;
Attendu, cependant, que la convention générale de protection sociale du 24 juillet 1984 n'interdit pas de recourir à des aménagements de rémunération lorsque les difficultés économiques le justifient ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résulte de ses propres constatations, que la suppression de la prime de treizième mois était notamment dictée par le souci de préserver l'emploi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état oùelles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme X..., envers la Compagnie française d'entreprises métalliques, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721fecd580146773f950f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721fecd580146773f950f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 janvier 1994.
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