Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-42.673

Arrêt du 26 janvier 1994Pourvoi n° 90-42.673

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour condamner la société CPEM Offshore à verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à Mme X., l'arrêt énonce que, selon la convention générale de protection sociale de la sidérurgie du 24 juillet 1984, le licenciement n'est ni prévu ni permis pour les personnes de moins de 50 ans, et que, pour les mutations prévues par l'article 33, les parties à la convention ont entendu maintenir la rémunération.
  • Réponse: Attendu, cependant, que l'article 32 de ladite convention n'interdit pas le licenciement d'un salarié qui a refusé deux offres de mutations, y compris lorsqu'il est âgé de moins de 50 ans; que d'autre part l'article 33, alinéa 2, réserve la possibilité d'un déclassement par mutation interne, affectant la rémunération réelle, lorsque cette mesure est inévitable; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme CFEM Offshore, dont le siège social est immeuble "Ile-de-France", 4, place de la Pyramide, Puteaux (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1990 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit de Mme Nadine X..., demeurant ... (Val-d'Oise), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société CFEM Offshore, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 32 et 33 de la convention générale de protection sociale de la sidérurgie du 24 juillet 1984 et l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite des restructurations affectant les entreprises de l'industrie sidérurgique, la société CFEM Offshore, ayant supprimé l'emploi que Mme X... occupait à Suresnes, l'a détachée en décembre 1986 auprès de la société CFEM Holding ; qu'ayant arrêté de nouvelles conditions de rémunération après concertation avec les organisations syndicales, en raison selon elle, de la persistance des difficultés, la société CFEM Offshore a proposé à Mme X... d'être mutée définitivement dans l'emploi qu'elle occupait avec une réduction de salaire conforme aux règles adoptées ;

qu'à la suite de son refusde cette modification elle lui a offert un autre poste à Suresnes dans une autre société du groupe, que la salarié a encore refusé pour le même motif ;

que Mme X... a été licenciée le 25 novembre1987 ;

Attendu que, pour condamner la société CPEM Offshore à verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à Mme X..., l'arrêt énonce que, selon la convention générale de protection sociale de la sidérurgie du 24 juillet 1984, le licenciement n'est ni prévu ni permis pour les personnes de moins de 50 ans, et que, pour les mutations prévues par l'article 33, les parties à la convention ont entendu maintenir la rémunération ;

Attendu, cependant, que l'article 32 de ladite convention n'interdit pas le licenciement d'un salarié qui a refusé deux offres de mutations, y compris lorsqu'il est âgé de moins de 50 ans ; que d'autre part l'article 33, alinéa 2, réserve la possibilité d'un déclassement par mutation interne, affectant la rémunération réelle, lorsque cette mesure est inévitable ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mme X..., envers la société CFEM Offshore, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de a cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372204cd580146773f987e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372204cd580146773f987e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 janvier 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.