Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-44.849
Arrêt du 25 janvier 1994Pourvoi n° 90-44.849
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 1990), d'avoir accueilli la demande.
- Réponse: Attendu que M. X., au service de la société WL Gore et associés, en qualité de coordinateur du projet orthopédie, a été licencié le 6 février 1989; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société WL Gore et Associés, dont le siège est ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section E), au profit de M. Patrick X..., demeurant ... (15ème), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mme Béraudo, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., au service de la société WL Gore et associés, en qualité de coordinateur du projet orthopédie, a été licencié le 6 février 1989 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 1990), d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement adressée le 5 février 1989 au salarié, retenait expressément le "mailing" au titre de l'abus de fonctions, comme étant caractéristique de la tendance du salarié à vouloir organiser seul sans concertation, ni a fortiori contrôle, la politique de son segment ; que la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de licenciement et violé ce faisant l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté, hors toute dénaturation, qu'avait été expressément exclu, dans la lettre de licenciement, le grief relatif à l'envoi aux clients de l'entreprise, sans avoir averti la direction, d'un "mailing" leur proposant des services n'entrant pas dans le cadre de l'activité de la firme ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, en premier lieu, que la cour d'appel s'est déterminée par des motifs contradictoires ; que, d'une part, en effet, elle a relevé que les témoignages produits aux débats, ne permettaient pas de conclure avec certitude que la vie privée de M. Y... ait donné lieu à des rumeurs malveillantes au sein de l'entreprise ; que, d'autre part, elle a expressément retenu trois témoignages de salariés de l'entreprise qui, selon elle, témoignaient de "l'aversion de M. X... pour M. Y..., aversion qui s'était traduite en une occasion au moins, par l'utilisation d'un terme particulièrement injurieux à l'égard de ce dernier ;
qu'en se déterminant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; en deuxième lieu, que la mésentente entre deux salariés et, notamment, deux cadres occupant des postes de confiance, est suffisante pour justifier le licenciement de l'un d'entre eux ; que la cour d'appel, qui constatait l'existence d'une telle dissension existant entre M. X... et M. Y..., a exigé que soit rapportée en sus, la preuve d'une situation concrète de blocage entre les deux intéressés, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient et a ajouté aux textes applicables une condition qui ne s'y trouvait point inscrite, violant ce faisant l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; en dernier lieu, que l'employeur avait précisément fait valoir que l'envoi aux clients de la société Gore par M. X... d'un mailing totalement étranger à ses attributions, caractérisait précisément l'absence totale de communication entre les intéressés, et un sens de l'autonomie inconciliable avec l'organisation d'une entreprise ;
qu'en refusant d'examiner ce mailing qui, précisément, constituait un exemple fort concret d'une entrave au bon fonctionnement du service, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article susvisé ;
Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de contradiction de motifs et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société WL Gore et Associés, envers M.
X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372211cd580146773f9f5f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372211cd580146773f9f5f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 janvier 1994.
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