Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-42.162

Arrêt du 7 décembre 1993Pourvoi n° 90-42.162

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 février 1990), que Mme Z. a été engagée le 2 novembre 1978 par M. X., notaire; que, le 1er octobre 1986, elle a été licenciée avec effet immédiat, sans préavis, ni indemnité; que, prétendant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme Z. a saisi la juridiction prud'homale.
  • Réponse: Attendu que, sous couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen, qui ne tend qu'à remettre en.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant à Mur de Bretagne (Côtes-d'Armor), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1990 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de Mme Z..., née Y... Marie-Thérèse, demeurant à Loudeac (Côtes-d'Armor), ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Mme Ridé, MM. Merlin, Brissier, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 février 1990), que Mme Z... a été engagée le 2 novembre 1978 par M. X..., notaire ;

que, le 1er octobre 1986, elle a été licenciée avec effet immédiat, sans préavis, ni indemnité ; que, prétendant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme Z... a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à Mme Z... des indemnités à titre de préavis, de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen, d'une part, que l'existence d'un entretien préalable n'étant nullement contestée, cependant qu'il n'était pas obligatoire pour l'employeur ayant moins de onze salariés à son service et en l'absence de demande de l'employé d'un nouvel entretien avec son employeur dans les cinq jours de la réception de la lettre de licenciement selon les prévisions de la convention collective du notariat du 13 octobre 1975, l'employeur était en droit de faire état du contenu de l'entretien préalable, nonobstant l'absence d'énoncé des causes de la rupture dans la lettre de licenciement elle-même ;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 11 B de la convention collective applicable à la cause, ensemble les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que le juge, devant se forger sa conviction au vu des éléments de la cause, ne pouvait valablement écarter des débats un document relatant le contenu d'un entretien préalable, au motif qu'il aurait été produit tardivement ; qu'en l'état de ces données, le juge se devait de réouvrir les débats pour permettre aux parties de s'expliquer, pour apprécier lui-même ce qui était reproché à l'employée ; qu'en jugeant différemment, la cour d'appel méconnait son office et, partant, viole l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article 11 de la convention collective du notariat ;

Mais attendu que, sous couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureCongés payésAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6137220fcd580146773f9e6b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137220fcd580146773f9e6b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 décembre 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.