Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-42.432
Arrêt du 4 novembre 1993Pourvoi n° 92-42.432
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Mais attendu que la cour d'appel a estimé que le motif invoqué contre le salarié n'était pas établi; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la banque Worms, dont le siège est ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Vincent X..., demeurant ..., Margaux (Gironde), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la banque Worms, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 avril 1992), que M. X..., engagé le 31 janvier 1985 par la Banque Worms en qualité de cadre, a été licencié le 10 février 1989, au motif qu'il avait refusé une mutation ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le juge ne peut, aux termes de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, se fonder sur la subsistance d'un doute pour considérer que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse qu'après avoir exercé les pouvoirs d'investigation que lui confère ce texte ; qu'ainsi, en affirmant qu'un doute subsistait sur la réalité du refus de M. X... de rejoindre sa nouvelle affectation à Nîmes au 1er janvier 1989 sans avoir recherché si le comportement du salarié ne s'expliquait pas par le refus de la banque de satisfaire aux exigences qu'il avait formulées en matière de salaire, dont elle admettait l'existence, et sans s'interroger sur la légitimité de ce refus, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé que le motif invoqué contre le salarié n'était pas établi ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la banque Worms, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137220dcd580146773f9d72
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137220dcd580146773f9d72.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 novembre 1993.
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