Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-41.729

Arrêt du 13 octobre 1993Pourvoi n° 92-41.729

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Sur le moyen unique: Attendu, selon les arrêts attaqués (Riom, 24 février 1992), que les salariés, engagés par la société Sodicler en qualité d'employés de libre service, ont été licenciés par lettres des 12 et 31 octobre 1990 pour faute grave.
  • Réponse: Vu leur connexité, joint les pourvois n s G 92-41.729, J 92-41.730, K 92-41.731, M 92-41.732, N 92-41.733 et P 92-41.734.
  • Solution: Rejet.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° G 92-41.729 à P 92-41.734 formés par la société anonyme Sodicler, dont le siège est à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ..., en cassation de six arrêts rendus le 24 février 1992 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de :

1 / Mme Danielle C..., demeurant à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ...,

2 / Mme Martine X..., demeurant à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ...,

3 / Mme Odile Z..., demeurant à Argnat (Puy-de-Dôme), rue des Galobias,

4 / Mme Véronique A..., demeurant à Pérignat Es Allier (Puy-de-Dôme), rue de la Charreyre Basse,

5 / M. Jean-Michel Y..., demeurant à Cournon d'Auvergne (Puy-de-Dôme), ...,

6 / Mme Annie B..., demeurant à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ...,

7 / l'ASSEDIC de la région Auvergne, dont le siège est à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Sodicler, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de la région Auvergne, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n s G 92-41.729, J 92-41.730, K 92-41.731, M 92-41.732, N 92-41.733 et P 92-41.734 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Riom, 24 février 1992), que les salariés, engagés par la société Sodicler en qualité d'employés de libre service, ont été licenciés par lettres des 12 et 31 octobre 1990 pour faute grave ;

Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, en premier lieu, que pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, ce qui exclut que la charge de la preuve incombe plus particulièrement à l'une d'elles ; qu'en mettant à la charge de la société Sodicler la preuve des motifs du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, en second lieu, et en tout état de cause, qu'il appartient aux juges d'apprécier par une décision motivée si les faits circonstanciés invoqués par l'employeur dans sa lettre de licenciement constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en se bornant à affirmer que les motifs invoqués par la société Sodicler n'étaient pas établis sans autrement s'expliquer, la cour d'appel a entaché sa décision de

manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a motivé sa décision a, sans méconnaître les règles de la preuve, constaté que les griefs articulés contre le salarié n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Sodicler, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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Identifiants et source

Identifiant source
613721fdcd580146773f9485

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721fdcd580146773f9485.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 octobre 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.