Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-40.353

Arrêt du 22 septembre 1993Pourvoi n° 92-40.353

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseInaptitude / reclassement
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli.
  • Réponse: Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Champagne reprographie, dont le siège est ... (Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1991 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de Mme Noëlle X..., demeurant ... à Saint-Brice Courcelles (Marne), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 30 octobre 1991), que Mme X..., engagée le 11 juin 1981 par la société Champagne reprographie en qualité de secrétaire, puis promue secrétaire de direction en janvier 1987, a été licenciée le 2 février 1990 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de la salariée était dénué de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a mis le fardeau de la preuve sur l'employeur en énonçant que celui-ci ne versait aux débats aucun justificatif de l'inaptitude professionnelle de la salariée ; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en énonçant que l'employeur ne démontre pas que des remontrances aient été faites antérieurement à la salariée et que les manifestations précises d'une insuffisance professionnelle n'étaient pas caractérisées, la cour d'appel, qui a substitué son appréciation à celle de l'employeur, a encore violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Champagne reprographie, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux septembre mil neuf cent quatre vingt treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
613721ddcd580146773f8447

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721ddcd580146773f8447.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 septembre 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.