Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-41.520
Arrêt du 22 septembre 1993Pourvoi n° 92-41.520
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X., directeur depuis douze ans de l'établissement et auquel aucun reproche n'avait été jusqu'alors adressé, avait pris les mesures nécessaires après les incidents survenus et, qu'en raison des larges responsabilités dont il était investi, il n'avait pas à rendre compte sur le champ à l'association; qu'en l'état de ces énonciations, elle a pu décider qu'aucune faute grave n'était caractérisée et elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
- Moyen: Attendu que M. X. sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme d'huit mille francs.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association des centres éducatifs du Limousin (ACEL), dont le siège est à Ussel (Corrèze), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1992 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de M. Jean-Jacques X..., demeurant à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de l'Association des centres éducatifs du Limousin, de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé en octobre 1977 en qualité de directeur d'une maison d'accueil spécialisée, par l'Association des centres éducatifs du Limousin, a été licencié pour faute grave le 9 mars 1990 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 11 février 1992), de l'avoir condamné à payer les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, pour juger non fautive l'absence d'information donnée par le salarié à son employeur, à propos des incidents survenus, la cour d'appel a estimé que ceuxci étaient des "faits ne se présentant pas comme d'une gravité considérable eu égard aux conditions de fonctionnement habituel d'un tel établissement" et les a considérés comme "plus ou moins anormaux" ; qu'en qualifiant de la sorte l'agression à laquelle elle relevait expressément que s'était livré un membre du personnel de l'établissement sur une jeune pensionnaire handicapée, sourde, muette et aveugle, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en relevant que la plainte de l'association avait été classée sans suite par le Parquet, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soulignaient précisément que la carence du directeur avait empêché la conservation des preuves de l'agression et la mise en oeuvre des sanctions pénales et disciplinaires à l'égard de son auteur, carence au demeurant visée dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X..., directeur depuis douze ans de l'établissement et auquel aucun reproche n'avait été jusqu'alors adressé, avait pris les mesures nécessaires après les incidents survenus et, qu'en raison des
larges responsabilités dont il était investi, il n'avait pas à rendre compte sur le champ à l'association ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a pu décider qu'aucune faute grave n'était caractérisée et elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de huit mille francs ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne l'Association des centres éducatifs du Limousin, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux septembre mil neuf cent quatre vingt treize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721e0cd580146773f8629
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721e0cd580146773f8629.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 septembre 1993.
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