Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-44.888

Arrêt du 13 juillet 1993Pourvoi n° 91-44.888

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la suppression de l'emploi était motivée par une réorganisation de l'entreprise qui n'a pas été effective; qu'elle a pu, dès lors, décider que le licenciement n'avait pas de cause économique.
  • Solution: Autre.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Africatours, dont le siège est ... (15ème), en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre C), au profit de Mme Françoise X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Cossa, avocat de la société Africatours, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 1991) que Mme X..., engagée en 1971 au Sénégal dans une filiale du groupe CFAO, est passée en 1976 en France au service de la société Africatours, autre filiale du même groupe, en qualité d'attachée technique de direction ; qu'elle a été promue chef des ventes puis directeur des ventes ; qu'elle a été licenciée par lettre du 5 juillet 1989 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que la suppression de poste, effective et justifiée par l'intérêt de l'entreprise, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, qu'en l'espèce, ayant constaté qu'après le départ de Mme X..., le poste de directeur des ventes qu'elle occupait avait été effectivement supprimé pour être remplacé par un poste de chef des ventes, de moindre importance dans la hiérarchie, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître la portée de ses propres constatations de fait, affirmer ensuite que la modification substantielle de son contrat de travail proposée à l'intéressée et refusée par elle "n'avait en fait aucune raison d'être", et que le licenciement motivé par ce refus était sans cause réelle et sérieuse ; alors, d'autre part, que la modification de son contrat de travail ayant été proposée à Mme X... en raison de la suppression de son poste de directeur des ventes, suppression dont la cour d'appel a constaté la réalité et n'a pas constaté qu'elle était intervenue dans l'intérêt de l'entreprise, il importait peu que le poste de remplacement proposé à l'intéressée n'eut pas été créé après son refus, le caractère réel et sérieux de son licenciement résultant nécessairement de la suppression de poste réelle et justifiée à l'origine de

cette proposition ; que dès lors, en se déterminant par un motif inopérant, tiré de ce que le poste de remplacement offert à la salariée n'avait pas été effectivement crée après son refus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, que et en

toute hypothèse, la cour d'appel ne pouvait légalement se prononcer sur le caractère réel et sérieux du licenciement de Mme X..., en s'en tenant à la seule modification de son contrat de travail, refusée par elle et à la renonciation de l'employeur de procéder à cette modification à la suite du refus de l'intéressée, sans rechercher si cette proposition de modification de son contrat de travail n'était pas motivée par la suppression, réelle et justifiée, de son poste de directeur des ventes, si le poste offert n'était pas un poste de "remplacement" pour éviter à l'intéressée d'être licenciée et si, par conséquent, l'employeur n'était pas dispensé de créer un tel poste après le refus de la salariée ; que dès lors, en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la suppression de l'emploi était motivée par une réorganisation de l'entreprise qui n'a pas été effective ; qu'elle a pu, dès lors, décider que le licenciement n'avait pas de cause économique ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613721e5cd580146773f88f2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721e5cd580146773f88f2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juillet 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.