Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-44.897

Arrêt du 16 juin 1993Pourvoi n° 91-44.897

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a relevé le comportement injurieux et volontairement humiliant de l'employeur, qui n'hésitait pas à faire porter par la salariée de lourdes charges malgré un avis médical contraire, et en a déduit que le refus de celle-ci d'obéir à l'ordre donné le 18 mai 1989 était justifié; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y..., demeurant à Fort-de-France (Martinique), Rocade du Bel Horizon, quartier d'Abadie, route de Redoute,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), au profit de Mme Simone X... épouse A..., demeurant à Fort-de-France (Martinique), route de Didier, villa Catalane,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Z..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 27 juin 1991) que Mme A... a été employée en qualité de vendeuse de libre service par M. Z... à compter du 1er décembre 1984, et licenciée le 12 juin 1989 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que le refus par un salarié d'exécuter le travail pour lequel il a été embauché, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que dès lors, la cour d'appel qui constatait que Mme A... devait seulement éviter de soulever des charges supérieures à 12 kgs, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en décidant que le refus d'obéir à l'ordre de déplacer un "pack" de six bouteilles de boissons gazeuses d'un poids nécessairement inférieur à 12 kgs, était justifié par des raisons médicales, et ne pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé le comportement injurieux et volontairement humiliant de l'employeur, qui n'hésitait pas à faire porter par la salariée de lourdes charges malgré un avis médical contraire, et en a déduit que le refus de celle-ci d'obéir à l'ordre donné le 18 mai 1989 était justifié ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre vingt treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
613721edcd580146773f8cc0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721edcd580146773f8cc0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juin 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.