Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-42.673

Arrêt du 19 mai 1993Pourvoi n° 91-42.673

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourde
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que M. X. avait commis envers son employeur un acte de concurrence déloyale par personne interposée, son épouse ayant constitué avec quatre autres personnes, dont deux anciens salariés de la société Decobecq Ingenierie, une société directement concurrente de celle-ci, et qu'il s'en suit de la part de la société Decobecq Ingenierie une perte de confiance légitime à l'égard de son employé, qui justifie la rupture immédiate du contrat de travail.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc X..., demeurant ... (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1991 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de la société anonyme Decobecq Ingénierie, dont le siège social est situé ... (Nord),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Laurent-Atthalin, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 30 décembre 1983 en qualité d'ingénieur par la société Decobecq Ingenierie, a été licencié pour faute lourde le 9 décembre 1988 ; qu'il lui était reproché sa participation aux activités d'une société concurrente ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que M. X... avait commis envers son employeur un acte de concurrence déloyale par personne interposée, son épouse ayant constitué avec quatre autres personnes, dont deux anciens salariés de la société Decobecq Ingenierie, une société directement concurrente de celle-ci, et qu'il s'en suit de la part de la société Decobecq Ingenierie une perte de confiance légitime à l'égard de son employé, qui justifie la rupture immédiate du contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi sans relever l'existence d'éléments objectifs, imputables au salarié et alors que la perte de confiance alléguée par l'employeur ne constitue pas, en soi, un motif de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Decobecq Ingenierie, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf

mai mil neuf cent quatre vingt treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourdeContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613721d4cd580146773f7d0d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721d4cd580146773f7d0d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 mai 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.