Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-45.024
Arrêt du 19 mai 1993Pourvoi n° 91-45.024
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X., engagé le 1er octobre 1979 en qualité de chef d'équipe par la société Surf-In-Ser, a été licencié par lettre du 31 juillet 1985; qu'à la demande du salarié, l'employeur a énoncé par lettre du 8 août 1985, qu'il reprochait au salarié ses absences sans justification, ses retards, son comportement et son manque d'efficacité.
- Réponse: Mais attendu d'abord, qu'il résulte des propres écritures de l'employeur devant les juges du fond, que le salarié avait demandé à l'employeur d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses de licenciement, conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur; que cette lettre d'énonciation fixe les limites du litige.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme SurfInSer., dont le siège est ... (Haut-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1991 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de M. Wenceslas X..., demeurant ... (Haut-Rhin),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de la société Surf-In-Ser., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 1er octobre 1979 en qualité de chef d'équipe par la société Surf-In-Ser, a été licencié par lettre du 31 juillet 1985 ; qu'à la demande du salarié, l'employeur a énoncé par lettre du 8 août 1985, qu'il reprochait au salarié ses absences sans justification, ses retards, son comportement et son manque d'efficacité ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 19 septembre 1991), de l'avoir condamné à verser au salarié une somme à titre d'indemnité, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur est libre d'énoncer en cours d'instance, d'autres griefs que ceux qu'il a mentionné dans la lettre de licenciement, dès lors que le salarié ne lui a pas demandé communication écrite desdits motifs, qu'en se contentant d'énoncer pour l'écarter, que le motif tiré de la désorganisation de l'entreprise, n'avait pas été mentionné dans la lettre de licenciement, sans avoir relevé que le salarié avait sollicité une telle communication, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en retenant que l'article 52 de la convention collective ne distinguait pas, entre absences pour longue maladie et absences pour maladie
seulement, et en estimant qu'au regard de ce texte, le licenciement était injustifié, la cour d'appel a commis une erreur de droit, en appliquant ces dispositions conventionnelles à un licenciement intervenu non pour maladie, mais pour la désorganisation engendrée par les absences répétées du salarié, violant ainsi les dispositions de l'article 52 de la convention collective ;
Mais attendu d'abord, qu'il résulte des propres écritures de l'employeur devant les juges du fond, que le salarié avait demandé à l'employeur d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses de licenciement, conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ; que cette lettre d'énonciation fixe les limites du litige ;
Attendu ensuite, qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, la cour d'appel a relevé que les absences du salarié étaient justifiées et que les autres griefs, n'étaient pas établis ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne la société SurfInSer., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721f5cd580146773f90c0
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721f5cd580146773f90c0.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 mai 1993.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
