Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-40.958

Arrêt du 11 mai 1993Pourvoi n° 89-40.958

Non publiéLicenciementContrat de travail
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a fait ressortir que M. Y., revenu le 25 janvier 1984 d'une absence pour maladie, était reparti le jour même en arrêt de travail et n'avait pas donné à son employeur le temps soit de le réintégrer dans son ancien bureau, soit de lui rétablir la ligne téléphonique; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François Z..., demeurant ... (Finistère),

en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1988 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre sociale 1ère section), au profit de M. Yves A..., demeurant ... (Finistère),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. A..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 novembre 1988), M. Z... est entré à l'étude de M. A..., notaire, le 1er mars 1973, en qualité de clerc 3ème catégorie ; qu'au moment de la rupture de son contrat, il occupait les fonctions de clerc 1ère catégorie ; qu'à son retour d'arrêt de travail pour maladie le 25 janvier 1984, il a repris ses fonctions dans un autre local dépourvu de téléphone ; que, ce même jour, il a quitté l'étude pour raison de santé ; qu'il a écrit le 25 janvier 1984 à son employeur pour lui reprocher notamment de lui avoir retiré son bureau et le téléphone s'y trouvant et pour lui demander de le réintégrer au poste de travail qu'il occupait jusqu'à ce jour ; que, le 5 septembre 1984, alors qu'il était toujours en arrêt de travail, il a écrit à M. A... qu'étant données les modifications substantielles apportées à ses conditions de travail, il l'estimait responsable de la rupture de son contrat ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'était pas prouvé que la rupture du contrat de travail était imputable à son employeur et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que le refus par un salarié d'une modification d'un élément essentiel de son contrat de travail rend la rupture imputable à l'employeur ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que la suppression du téléphone dans le bureau de M. Z... constituait une modification essentielle de son contrat de travail, dès lors que l'employeur n'aurait pu refuser d'annuler cette mesure si son salarié n'avait pas été absent après avoir sollicité cette annulation ; qu'en s'abstenant de rechercher si, malgré l'absence de M. Y..., le silence de M. A... ne devait pas s'analyser en un refus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a fait ressortir que M. Y..., revenu le 25 janvier 1984

d'une absence pour maladie, était reparti le jour même en arrêt de travail et n'avait pas donné à son employeur le temps soit de le réintégrer dans son ancien bureau, soit de lui rétablir la ligne téléphonique ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Z..., envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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613721f7cd580146773f91f0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721f7cd580146773f91f0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 mai 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.