Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-40.794

Arrêt du 23 mars 1993Pourvoi n° 92-40.794

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que Mme Y. fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Attendu que Mme Y. fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de salaire afférent au pont de l'Ascension du 5 mai 1989, alors qu'en ne recherchant pas si l'intéressée avait la possibilité de récupérer le pont de l'Ascension imposé par l'employeur, qui lui avait occasionné une perte de salaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Colette Y..., demeurant chemin Saint-Marc, HLM Virgile X... C18, Plan derasse (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société Cartonnière des Alpes, société anonyme sise zone industrielle du Carre rasse (Alpes-Maritimes),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Favard, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 novembre 1991), que Mme Y..., engagée le 20 septembre 1982 en qualité de piqueuse par la société Cartonnière des Alpes, a été licenciée par lettre du 6 mars 1989 pour insuffisance professionnelle ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la salariée qui soutenait que la preuve de son insuffisance professionnelle n'était pas rapportée, l'employeur n'ayant pas fourni les bordereaux de production établis par les salariés eux-mêmes et précisant la nature du travail, les temps et les quantités produites, qui concernaient à la fois Mme Y... et d'autres salariés dans des quantités et des dimensions identiques ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction dès lors qu'elle se trouvait suffisamment informée, a répondu aux conclusions en constatant que les résultats professionnels de Mme Y... étaient inférieurs à ceux de ses collègues ainsi qu'aux normes de productivité imposées par l'employeur et dont elle avait connaissance ; que la cour d'appel a ainsi, par une décision motivée et en l'état de ces constatations, décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de salaire afférent au pont de l'Ascension du 5 mai 1989, alors qu'en ne recherchant pas si l'intéressée avait la possibilité de récupérer le pont de l'Ascension imposé par l'employeur, qui lui avait occasionné une perte de salaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté qu'il n'était pas

établi que l'entreprise ait été fermée le 5 mai 1989, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme Y..., envers la société Cartonnière des Alpes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
613721cfcd580146773f7974

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721cfcd580146773f7974.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 mars 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.