Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-42.882
Arrêt du 17 mars 1993Pourvoi n° 91-42.882
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé par la société Agence varoise de sécurité, le 29 juin 1989, en qualité d'agent de surveillance, a été licencié, le 23 octobre 1990, après avoir été convoqué à un entretien préalable, par lettre du 16 octobre 1990 mentionnant qu'il pouvait se faire assister lors de cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... en paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, le conseil de prud'hommes a retenu que le salarié ne rapportait pas la preuve de l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise et n'était, dès lors, pas fondé à reprocher à l'employeur de n'avoir pas indiqué dans la lettre de convocation à l'entretien préalable qu'il pouvait se faire assister par une personne de son choix extérieure à l'entreprise et inscrite sur la liste dressée à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge appelé à apprécier la régularité de la procédure suivie, doit former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, sans que la charge de la preuve incombe plus particulièrement au salarié, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de la demande du salarié en paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, le jugement rendu le 29 mars 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Draguignan ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Toulon.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1639ba5988459c5205b
