Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-41.974
Arrêt du 17 mars 1993Pourvoi n° 89-41.974
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 6 janvier 1989), que M. X., employé en qualité d'agent de service par la société SPS Ile de France, a, le 23 juin 1986, prévenu son employeur qu'il était incarcéré; que, le 25 juin, celui-ci l'a convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 3 juillet, puis a, par lettre du 8 juillet suivant, constaté la rupture du contrat de travail du fait du salarié.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SPS Ile-de-France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (8ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de M. Saïd X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 1316, aliéna 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 6 janvier 1989), que M. X..., employé en qualité d'agent de service par la société SPS Ile de France, a, le 23 juin 1986, prévenu son employeur qu'il était incarcéré ; que, le 25 juin, celui-ci l'a convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 3 juillet, puis a, par lettre du 8 juillet suivant, constaté la rupture du contrat de travail du fait du salarié ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que d'une part c'est par suite d'une dénaturation des faits que la cour d'appel a estimé que l'employeur, par sa lettre du 18 juillet 1986 (en réalité du 8 juillet 1986) a manifesté sa volonté de mettre fin aux relations contractuelles et alors que, d'autre part, contrairement à l'appréciation de la cour d'appel, il ne peut être exigé d'un employeur de maintenir le contrat de travail d'un salarié qui n'exécute pas ses obligations contractuelles en raison d'une détention, dont il n'a fourni à l'employeur aucune indication sur la nature, les causes et la durée ; qu'en tout état de cause, le défaut de mention des conséquences de l'absence du salarié sur le fonctionnement de l'entreprise, dont la cour d'appel a fait le reproche à la société, est fort critiquable, l'absence d'un salarié due à une détention, dont les causes et la durée étaient ignorées, perturbant systématiquement le fonctionnement de l'entreprise ; qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement, la cour d'appel, appréciant les éléments de la cause, a retenu que le licenciement avait été prononcé au seul motif de la détention du salarié, l'employeur ne s'étant pas enquis des causes de la détention, ni de sa durée prévisible
et n'ayant pas, non plus, indiqué les conséquences de l'absence de l'intéressé sur le fonctionnement de l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, hors toute dénaturation, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en décidant que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d! Condamne la société SPS Ile-de-France, envers le trésorier payeurénéral, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mars mil neuf cent quatre vingt treize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721d2cd580146773f7b70
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721d2cd580146773f7b70.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 mars 1993.
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