Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-44.016

Arrêt du 10 mars 1993Pourvoi n° 90-44.016

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a retenu par motifs propres et adoptés que les remontrances faites au salarié l'avaient été publiquement et sur un ton élevé ce qui était de nature à excuser sa réplique; qu'en l'état de ces constatations elle a pu décider que le fait reproché au salarié ne rendait pas impossible le maintien du contrat de travail pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche.
  • Réponse: Selon l'arrêt attaqué que M. X. engagé le 16 mai 1983 en qualité de chef magasinier par la société Puma a été licencié le 12 décembre 1988 pour faute grave.
  • Solution:!; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à l'ASSEDIC du Doubs-Jura les allocations chômage, l'arrêt rendu le 1er juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Puma, dont le siège social est ... (Doubs),

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1990 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit :

18/ de M. Y..., demeurant Chemin des Kassarts, Venise àeneuille (Doubs),

28/ de l'ASSEDIC du Doubs Jura, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Boubli, Le Roux-Cocheril, Favard, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Puma, de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Doubs Jura, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... engagé le 16 mai 1983 en qualité de chef magasinier par la société Puma a été licencié le 12 décembre 1988 pour faute grave ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de rupture ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen que constitue une faute grave le comportement d'un salarié qui répond à son supérieur hiérarchique, lequel entendait lui faire des remontrances justifiées pour avoir laissé ouvert à la veille d'un week-end un local de l'entreprise dont les portes avaient été arrachées par le vent : "ta porte, j'en ai rien à foutre" ; qu'une telle attitude, qui est de nature à porter atteinte au crédit et à l'autorité de ce supérieur hiérarchique, et qui révèle un comportement d'insubordination du salarié, rend en effet impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la durée du préavis ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu par motifs propres et adoptés que les remontrances faites au salarié l'avaient été publiquement et sur un ton élevé ce qui était de nature à excuser sa réplique ; qu'en l'état de ces constatations elle a pu décider que le fait reproché au salarié ne rendait pas impossible le maintien du contrat de travail pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ;

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux

invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, en s'abstenant de rechercher si le fait reproché au salarié dont elle reconnaît l'existence ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

! - CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à l'ASSEDIC du Doubs-Jura les allocations chômage, l'arrêt rendu le 1er juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613721cecd580146773f788a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721cecd580146773f788a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 mars 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.