Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-44.341

Arrêt du 9 mars 1993Pourvoi n° 91-44.341

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDémission
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 8 juillet 1991), que M. A., engagé en qualité d'ingénieur par la société Saunier Duval le 2 mars 1982, a informé son employeur, par lettre du 21 juillet 1989, de son désir de créer avec un autre cadre de l'entreprise, une société qui puisse collaborer avec la société Saunier Duval; que par lettre du 20 décembre 1989, l'employeur se référant au courrier du salarié et à des entretiens préalables a constaté "la fin de toute subordination juridique", et a demandé au salarié d'assumer les conséquences de sa démission.
  • Réponse: Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le salarié ne s'était pas associé à la création d'une société concurrente, qu'il n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles, ni commis d'actes de concurrence; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que la rupture du contrat de travail qui s'analysait en un licenciement, ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Saunier Duval, société anonyme, dont le siège social est à Rueil Malmaison (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1991 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Bertrand A..., demeurant à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Saunier Duval, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. A..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 8 juillet 1991), que M. A..., engagé en qualité d'ingénieur par la société Saunier Duval le 2 mars 1982, a informé son employeur, par lettre du 21 juillet 1989, de son désir de créer avec un autre cadre de l'entreprise, une société qui puisse collaborer avec la société Saunier Duval ; que par lettre du 20 décembre 1989, l'employeur se référant au courrier du salarié et à des entretiens préalables a constaté "la fin de toute subordination juridique", et a demandé au salarié d'assumer les conséquences de sa démission ;

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, viole l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le fait pour un salarié de constituer une nouvelle société, même concurrente de l'employeur, n'est pas en soi-même fautif, que, de plus, manque de base légale au regard de ce texte, l'arrêt attaqué qui omet de vérifier si, en l'absence même de faute, un tel comportement du salarié ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, et alors, d'autre part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui retient que la rupture du contrat de travail du salarié doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de l'employeur, faisant valoir que l'intéressé avait convaincu d'autres membres du personnel (MM. X..., Y... et Z...) de se joindre à la création de la société concurrente ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le salarié ne s'était pas associé à la création d'une société concurrente, qu'il n'avait pas manqué à ses

obligations contractuelles, ni commis d'actes de concurrence ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail,

par une décision motivée, que la rupture du contrat de travail qui s'analysait en un licenciement, ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Saunier Duval, envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre vingt treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseDémissionContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613721cecd580146773f7891

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721cecd580146773f7891.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 mars 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.