Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-41.090

Arrêt du 4 février 1993Pourvoi n° 92-41.090

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a retenu que, d'une part, le contrat de travail ne comportait pas les avantages susvisés et que le salarié n'avait pas reçu délégation de se les attribuer en signant les contrats d'assurance litigieux; que, d'autre part, en incluant les primes afférentes dans les bulletins de paie, le salarié les a fallacieusement présentés comme des charges sociales obligatoires, commettant un abus de pouvoir et détournant à son profit des avantages sociaux; qu'en statuant ainsi, elle n'a pas méconnu les règles de la preuve et a répondu aux conclusions invoquées; que les moyens ne sont pas fondés.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu que la cour d'appel a retenu que, d'une part, le contrat de travail ne comportait pas les avantages susvisés et que le salarié n'avait pas reçu délégation de se les attribuer en signant les contrats d'assurance litigieux; que, d'autre part, en incluant les primes afférentes dans les bulletins de paie, le salarié les a fallacieusement présentés comme des charges sociales obligatoires, commettant un abus de pouvoir et détournant à son profit des avantages sociaux; qu'en statuant ainsi, elle n'a pas méconnu les règles de la preuve et a répondu aux conclusions invoquées; que les moyens ne sont pas fondés.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Francis Z..., demeurant L'Hossenaere, Looberghe (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de la société Sullivan Haulage, Dalla Mires Way North, Dalla Mires Lane Ripon, North Yorkshire, HG4 1TT (Angleterre) ci-devant et actuellement Dalton X... industrial Estate, M. A... (Angleterre),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Douai, 27 juin 1991), que M. Z..., engagé par la société Sullivan Fret, a été licencié pour faute grave le 24 janvier 1990, son employeur lui faisant grief d'avoir souscrit, à son profit personnel, à la charge de son employeur, des contrats complémentaires de retraite, de prévoyance et de complément santé, alors qu'il n'avait ni l'autorisation, ni le pouvoir de souscrire de tels contrats ;

Sur les deux premiers moyens, réunis :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir décidé que le licenciement était motivé par une faute grave, alors, selon le moyen, qu'en premier lieu, dans le dispositif de ses conclusions, le salarié demandait à la cour d'appel "de dire et juger qu'il ne résulte pas la preuve que M. Z... se soit octroyé sans l'accord, au moins tacite, de son employeur, les avantages non prévus lors de son embauche ; de dire et juger que ces avantages résultent des fiches de paie ; de dire et juger que ces avantages étaient identiques à ceux octroyés par son précédent employeur ; de dire et juger que l'existence d'une supercherie est inventée de toutes pièces ; de dire et juger que l'affirmation selon laquelle M. Z... aurait refusé de procurer à ses mandants des explications, est dénuée de tout fondement, ce dernier contestant formellement avoir reçu une telle demande ; de dire, en conséquence, nettement abusif, sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. Z......" ; que ces chefs sont demeurés sans réponse, alors que, dès qu'un moyen est soulevé par une partie dans ses conclusions et quelle qu'en soit la valeur, les juges doivent y répondre, ce qui n'a pas été fait en l'espèce ; qu'en second lieu, en statuant comme elle l'a fait, alors que, selon l'accord des parties, le salarié bénéficiait des mêmes avantages auprès de son nouvel employeur qu'auprès de l'ancien, sans rechercher la commune intention des parties et en s'abstenant d'apprécier une convention régulière et claire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1156 du Code civil ; alors, en troisième lieu, qu'entre le 1er mars et le

17 janvier 1990, l'employeur a, volontairement et sans la moindre observation, établi des fiches de paie incluant le prélèvement des primes afférentes aux contrats souscrits auprès duAN Vie ; qu'en faisant reposer la charge de la preuve sur le salarié, la cour d'appel a violé les dispositions de

l'article L. 122-14-3 du Code du travail, aux termes duquel le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués "au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instructions" ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que, d'une part, le contrat de travail ne comportait pas les avantages susvisés et que le salarié n'avait pas reçu délégation de se les attribuer en signant les contrats d'assurance litigieux ; que, d'autre part, en incluant les primes afférentes dans les bulletins de paie, le salarié les a fallacieusement présentés comme des charges sociales obligatoires, commettant un abus de pouvoir et détournant à son profit des avantages sociaux ; qu'en statuant ainsi, elle n'a pas méconnu les règles de la preuve et a répondu aux conclusions invoquées ; que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir violé les articles 454 et 547 du nouveau Code de procédure civile, en ce que l'arrêt a été rendu entre M. Z... et une société Sullivan Haulage, prise en la personne de son représentant légal Dalla Mires Way North Dallamires Lane Ripon North Yorkshire HG4 ATT Angleterre, qui n'a jamais été partie au litige opposant M. Z... et la société Sullivan Fret, dont le siège est àrande Synthe Rue Louis Y..., et qui a d'ailleurs pris des conclusions devant la cour d'appel, alors que, selon le moyen, l'article 454 du nouveau Code de procédure civile, indique que le jugement doit contenir l'indication du nom ou de la dénomination des parties, ainsi que de leur domicile ou leur siège social ; et alors qu'aux termes des dispositions de l'article 547 du nouveau Code de procédure civile, en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigée que contre ceux qui ont été parties en première instance, étant précisé que la société Sullivan Haulage n'était partie ni en première instance, ni en cause d'appel ;

Mais attendu que le salarié, ayant été débouté de la totalité de ses demandes, n'a pas à poursuivre l'exécution de l'arrêt contre son adversaire ; que, dès lors, il est sans intérêt et donc irrecevable, par application de l'article 609 du nouveau Code de procédure civile, à soutenir le moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Z..., envers la société Sullivan Haulage, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

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Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613721cdcd580146773f784c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721cdcd580146773f784c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 février 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.