Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-45.442

Arrêt du 17 décembre 1992Pourvoi n° 89-45.442

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a retenu que les griefs de l'employeur n'étaient pas corroborés par des éléments objectifs suffisants et qu'en particulier, les attestations fournies ne recouvraient pas ces griefs, spécialement en ce qui concerne la qualité du travail de M. X.; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de M. X. ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 29 septembre 1989), M. X. a été engagé le 4 septembre 1981 par la société Edeline-Bastien qui gère une boulangerie-pâtisserie; qu'il exerçait les fonctions de "pâtissier tourier"; qu'il a été licencié le 21 mars 1988.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Edeline Bastien, ... (7ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section B), au profit de M. X... Abdellah, demeurant ... à Pantin ci-devant et actuellement ... à Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 29 septembre 1989), M. X... a été engagé le 4 septembre 1981 par la société Edeline-Bastien qui gère une boulangerie-pâtisserie ; qu'il exerçait les fonctions de "pâtissier tourier" ; qu'il a été licencié le 21 mars 1988 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société à payer à M. X... un rappel de salaire et une indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, d'une part, que la convention collective de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie (région Ile-de-France) prévoit la possibilité de convenir d'un forfait mensuel incluant les majorations, à condition de ne pas descendre en-dessous du minimum de taux horaire prévu par les dispositions de cette convention collective ; que la cour d'appel a exigé à tort l'existence d'un écrit signé entre les parties sur la convention de forfait ; que le salarié a attendu six ans pour s'apercevoir, après avoir fait l'objet d'un licenciement, qu'il n'avait pas été réglé de la totalité de ses salaires, en ce qui concerne les accessoires, tels qu'heures de nuit ; que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, laquelle manque de base légale ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas retenu l'exigence d'une convention écrite, a constaté que la preuve d'une convention de forfait liant les parties n'était pas rapportée ; que, par ce seul motif, elle a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Edeline-Bastien à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, le licenciement avait une cause parfaitement réelle et sérieuse ; que des membres du personnel ont attesté qu'ils étaient obligés de finir le travail de M. X... ; que celui-ci était fort souvent en retard à son poste ; que les attestations

fournies recouvraient bien les griefs formulés à l'encontre de M. X... ; que, par la faute du salarié, l'ambiance devenait extrêmement difficile ; que M. X... ne supportait pas la résistance de l'employeur dans le cadre de son bon droit ; que l'attitude de l'intéressé correspondait à une vengeance à l'égard de l'employeur ; qu'en ne prenant pas en considération ces divers éléments, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a retenu que les griefs de l'employeur n'étaient pas corroborés par des éléments objectifs suffisants et qu'en particulier, les attestations fournies ne recouvraient pas ces griefs, spécialement en ce qui concerne la qualité du travail de M. X... ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de M. X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne la société Edeline Bastien, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseSalaire / rémunérationCongés payésForfait joursAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613721cecd580146773f78b1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721cecd580146773f78b1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 décembre 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.