Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-45.617

Arrêt du 3 décembre 1992Pourvoi n° 91-45.617

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve produits au débat a, sans encourir les griefs du moyen, jugé que les faits reprochés aux deux salariés dans les lettres de licenciement n'étaient pas établis.
  • Réponse: Attendu que M. A., engagé en 1987 par la société LMB en qualité d'ingénieur de planification, et Mlle Z., embauchée par la même société le 4 juillet 1988, en qualité d'assistante administrative, ont été licenciés pour faute grave par lettre du 30 janvier 1990.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société LMB (Lehrer B... Bovis), dont le siège social est RN 34, Chessy, BP 13, Montevrain (Seine-et-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre A), au profit :

1°/ de M. X... A..., demeurant ... (6e),

2°/ de Mlle Y... Fauche, demuerant ... (4e),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1992, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. C..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société LMB, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. A..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu que M. A..., engagé en 1987 par la société LMB en qualité d'ingénieur de planification, et Mlle Z..., embauchée par la même société le 4 juillet 1988, en qualité d'assistante administrative, ont été licenciés pour faute grave par lettre du 30 janvier 1990 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 1991) de l'avoir condamné à payer à M. A... des indemnités de préavis, de licenciement et de licenciement sans cause réelle et sérieuse et à Mlle Z..., une indemnité de préavis, des congés payés sur préavis et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, la société LMB faisait valoir dans ses écritures que même s'il ne pouvait être établi de façon certaine que le canapé litigieux avait été détourné au profit d'un salarié non expatrié, la cause du licenciement tenait exclusivement dans la dissimulation, par M. A... et Mlle Z..., aux différents stades de la procédure de réquisition d'achat, du véritable destinataire de ce canapé, destinataire dont la société LMB n'avait eu connaissance que de façon purement fortuite au vu d'une incohérence entre les différentes facturations adressées par le fabricant ; qu'elle faisait valoir que le contrôle permanent qu'exerçait sur sa comptabilité et sa gestion son client unique Eurodisneyland l'obligeait à sanctionner une telle dissimulation, qui constituait,

en soi, un manquement des salariés en cause à leur obligation d'user de bonne foi et avec le souci de la plus grande transparence, de la faculté d'attribution d'avantages en nature réservés aux seuls salariés expatriés ; qu'en se bornant à déclarer qu'il n'était pas acquis que le mobilier litigieux avait été détourné au profit de Mlle Z..., sans rechercher si la tentative de dissimulation de son véritable destinataire ne constituait pas, en soi, une faute justifiant le licenciement de M. A... et de Mlle Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, dans ses écritures d'appel, la société faisait valoir que lorsque son employeur s'était aperçu de la dissimulation de l'identité du véritable destinataire du canapé, Mlle Z... s'était engagée à en régler le prix à la société LMB ; qu'en délaissant ce moyen des conclusions tiré de la propre reconnaissance par le salarié de l'irrégularité des conditions dans lesquelles le mobilier litigieux avait été livré à son domicile, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, enfin, la légèreté ou la négligence commise par le responsable du service de ventes n'était pas de nature à dépouiller de son caractère fautif la tentative de dissimulation dont M. A... et Mlle Z... s'étaient rendus coupables à l'égard de l'employeur ; qu'en jugeant qu'aucune faute n'avait été commise par les deux salariés, aux motifs que le responsable des ventes n'avait émis aucune protestation lorsqu'il fut avisé de la véritable destination du canapé, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve produits au débat a, sans encourir les griefs du moyen, jugé que les faits reprochés aux deux salariés dans les lettres de licenciement n'étaient pas établis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. A... les sommes de 180 000 francs à titre de préavis et 360 000 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, il résulte des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail que l'indemnité allouée au salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse est égale aux salaires qu'il a perçus au cours des six derniers mois ; qu'en

l'espèce M. A... produisait devant la cour d'appel un relevé de l'ensemble de ses revenus annuels, incluant les primes et accessoires de toutes sortes qu'il avait perçus au cours d'une année entière, pour en déduire que son salaire moyen mensuel était de

60 000 francs ; qu'en évaluant sur cette base le montant de son indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au lieu de rechercher le montant des salaires effectivement perçus par le salarié au cours des six derniers mois précédant son licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a évalué la rémunération mensuelle de M. A..., en tenant compte des primes et avantages en nature dont l'intéressé était bénéficiaire, en sus de son salaire de base ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. A... la somme de 15 000 francs à titre d'indemnité légale de licenciement, alors que, selon le moyen, il ressort des propres énonciations de l'arrêt attaqué et des conclusions de M. A... que ce dernier se bornait à réclamer le paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement à l'exception de toute autre demande subsidiaire à ce titre ; qu'en déclarant que faute de pouvoir prétendre à une indemnité conventionnelle de licenciement, il devait lui être adressé une indemnité légale de licenciement, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure ; Mais attendu que la demande d'indemnité conventionnelle de licenciement formulée par le salarié impliquait nécessairement celle d'une indemnité légale, pour les cas où la première ne pourrait lui être accordée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. A... sollicite l'octroi d'une somme de 14 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
613721cecd580146773f78b9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721cecd580146773f78b9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 décembre 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.