Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-41.951

Arrêt du 19 novembre 1992Pourvoi n° 91-41.951

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 6 février 1991) de l'avoir condamné à payer à Mlle X. des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les absences de la salariée n'entraînaient pas la désorganisation de l'entreprise et ne nécessitaient pas son remplacement définitif; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Quercy, sise à L'Albenc, Vinay (Isère),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1991 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de Mlle Christelle X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'engagée le 16 mars 1987 comme dessinatrice en charpentes métalliques par la société Quercy, Mlle X... a été licenciée le 21 mars 1989, au motif que ses absences perturbaient le bon fonctionnement de l'entreprise et obligeaient à procéder à son remplacement définitif ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 6 février 1991) de l'avoir condamné à payer à Mlle X... des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en décidant que les absences de la salariée n'étaient pas suffisamment importantes pour justifier son licenciement, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision et privé celle-ci de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les absences de la salariée n'entraînaient pas la désorganisation de l'entreprise et ne nécessitaient pas son remplacement définitif ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Quercy, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
613721bacd580146773f693b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721bacd580146773f693b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 novembre 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.