Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-44.669

Arrêt du 24 novembre 1992Pourvoi n° 89-44.669

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a retenu que la SCOA contrôlait étroitement l'activité de ses filiales, qu'elle était intervenue directement à de nombreuses reprises notammemnt dans la gestion de la société Ivodis, en relation avec les attributions de M. E. et dans l'exercice par celui-ci de son contrat de travail et qu'elle s'était, en fait, comporté en véritable employeur de celui-ci; qu'elle a en outre relevé que c'était la SCOA qui avait repris à son compte le licenciement de M. E. dont elle lui avait dénoncé par écrit le motif.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la SCOA contrôlait étroitement l'activité de ses filiales, qu'elle était intervenue directement à de nombreuses reprises notammemnt dans la gestion de la société Ivodis, en relation avec les attributions de M. E. et dans l'exercice par celui-ci de son contrat de travail et qu'elle s'était, en fait, comporté en véritable employeur de celui-ci; qu'elle a en outre relevé que c'était la SCOA qui avait repris à son compte le licenciement de M. E. dont elle lui avait dénoncé par écrit le motif.

Procédure

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Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme SCOA, ... (15ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section A), au profit de M. François E..., demeurant chez Me B..., ... (16ème),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., C..., F..., X..., Z..., Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme A..., M. Y..., Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. E..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 8 mars 1989) que M. E... a été employé dans différentes filiales africaines de la Société commerciale de l'Ouest africain du 19 avril 1963 au 28 février 1985, date de son licenciement par la société ivoirienne Ivodis ; Sur le premier moyen :

Attendu que la société SCOA reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. E... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la SCOA ne pouvait avoir la qualité d'employeur initial du salarié, celui-ci n'ayant pas été engagé par la société mère pour son propre compte et n'ayant pas travaillé à son service ; qu'ainsi l'arrêt aurait violé l'article L. 122-14-8 du Code du travail ; que, d'autre part, la nature des interventions de la SCOA concernant la carrière du salarié au sein de ses filiales ne permettait pas non plus de lui reconnaître la qualité d'employeur ; qu'en effet, la notion de groupe de sociétés est inopérante en la cause pour faire peser sur la société anonyme SCOA les obligations ressortant du contrat de travail de M. E... avec la société Ivodis ; que, s'il est vrai que la SCOA, qui possédait la meilleure vue d'ensemble dans le fonctionnement global des filiales, était du même coup la mieux à même de proposer une affectation au salarié, ce rôle de coordination ne peut être assimilé à celui d'une direction effective sur la société et les salariés concernés ;

que les documents sur lesquels M. E... s'est fondé pour faire état d'ingérence de la société SCOA dans sa carrière ne comportent ni directives, ni ordres, ni missions, de sorte qu'en l'absence de subordination de M. E... à la SCOA, celle-ci n'a pu être son employeur ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la SCOA contrôlait étroitement l'activité de ses filiales, qu'elle était intervenue directement à de nombreuses reprises notammemnt dans la gestion de la société Ivodis, en relation avec les attributions de M. E... et dans l'exercice par celui-ci de son contrat de travail et qu'elle s'était, en fait, comporté en véritable employeur de celui-ci ; qu'elle a

en outre relevé que c'était la SCOA qui avait repris à son compte le licenciement de M. E... dont elle lui avait dénoncé par écrit le motif ; qu'en l'état de ces constatations et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche du moyen, la cour d'appel a pu décider que la SCOA avait été le coemployeur de M. E... ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :

Attendu que la SCOA reproche encore à l'arrêt d'avoir décidé que M. E... avait été licencié sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, à supposer que la qualité d'employeur soit reconnue à la SCOA, il a été établi que M. E..., dans l'exercice de ses fonctions, s'était livré à une mauvaise gestion de la société Ivodis, que le résultat de l'année 1984 de la société Ivodis s'était traduit par une perte importante et que M. E... était responsable de ces résultats ; que dans ces conditions, il ne peut être soutenu que le licenciement de M. E... ait été opéré sans cause réelle et sérieuse ; que l'arrêt aurait ainsi violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que M. E... ne pouvait être tenu pour responsable des mauvais résultats de la société Ivodis, lesquels s'expliquaient par des circonstances extérieures à son action, la société SCOA ne lui ayant pas procuré les moyens nécessaires à la poursuite de sa mission à la tête de l'exploitation commerciale de la société et que M. E... avait été évincé brutalement pour d'autres motifs que ceux qui lui ont été dénoncés ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

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Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613721b6cd580146773f667f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721b6cd580146773f667f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 novembre 1992.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.