Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-41.986

Arrêt du 8 octobre 1992Pourvoi n° 91-41.986

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Selon l'arrêt attaqué, M. Y., embauché en juin 1969 par l'entreprise Studio Arambourou et devenu, en dernier lieu, opérateurtireurvendeur en photographie, a été licencié le 18 avril 1990.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 19 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers autrement composée.
  • Portée: Mais attendu, d'une part, que, contrairement aux allégations du moyen, l'employeur avait invoqué, dans la lettre de licenciement, la mauvaise qualité du travail du salarié.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

25 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1991 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de M. André X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Merlin, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., de Me Delvolvé, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Y..., embauché en juin 1969 par l'entreprise Studio Arambourou et devenu, en dernier lieu, opérateurtireurvendeur en photographie, a été licencié le 18 avril 1990 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, en premier lieu, que, dans la lettre de licenciement du 18 avril 1990, M. X... n'invoquait comme motif de licenciement pour faute grave que l'exécution de travaux personnels sans autorisation ; qu'ainsi, en considérant que ce courrier retenait également comme motif de licenciement la qualité du travail et en examinant ce grief, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement et violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article L. 122-44 du Code du travail, les poursuites disciplinaires ne peuvent être engagées plus de deux mois après la révélation des faits fautifs ; qu'ainsi, en considérant qu'avait une cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé le 18 avril 1990 à raison de prétendues fautes professionnelles dénoncées à l'employeur par des lettres de clients des 6 novembre et 13 décembre 1989, la cour d'appel a violé le texte susvisé par refus d'application ; alors, en troisième lieu, qu'en considérant que constituait un motif réel et sérieux de licenciement le mauvais cadrage d'une photographie et la mauvaise qualité de certains clichés d'oeil, sans prendre en considération l'ancienneté de vingt ans du salarié, sa compétence reconnue et l'absence de toute remontrance avant son licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en quatrième lieu, qu'en considérant que M. Y... avait expliqué la mauvaise qualité des clichés des yeux par la nécessité de choisir entre le flou et la poussière, la cour d'appel

a dénaturé les conclusions de celui-ci qui invoquait cette

explication pour se justifier d'un autre reproche qui lui était adressé et a violé les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en cinquième lieu, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. Y..., qui soutenait que la mauvaise qualité de clichés des yeux s'expliquait par le fait que son employeur lui fournissait du papier de gradation 4 au lieu d'un papier de gradation 2 doux pour éviter le contraste, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que, contrairement aux allégations du moyen, l'employeur avait invoqué, dans la lettre de licenciement, la mauvaise qualité du travail du salarié ;

Attendu, d'autre part, que l'employeur n'avait pas invoqué une faute disciplinaire, mais l'incompétence du salarié ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel a relevé que le salarié avait effectué des prestations de mauvaise qualité, qu'ainsi, en l'état de ces constatations, la cour d'appel, hors de toute dénaturation et répondant aux conclusions, a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel a débouté le salarié de sa demande en indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement sans donner aucun motif ; en quoi elle a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 19 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties

dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
613721aacd580146773f5d87

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721aacd580146773f5d87.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 octobre 1992.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.