Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-44.547

Arrêt du 8 octobre 1992Pourvoi n° 89-44.547

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 juin 1989), qu'embauché en 1965 par la société Salse, M. Y. exerçait les fonctions de chef d'exploitation; qu'à partir d'une cession de la société en 1985, ses conditions de travail ayant été modifiées par l'employeur, il a, de ce fait, démissionné le 2 octobre 1987; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour voir condamner l'employeur à lui payer des indemnités au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Mais attendu que, répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a retenu que la modification substantielle du contrat avait été imposée au salarié sans motif sérieux; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que la rupture, qui s'analyse en un licenciement, ne procédait pas d'une cause sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Salse, société anonyme, dont le siège social est zone industrielle, Toulon est, la Garde (Var),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. Paul Y..., demeurant résidence Nicoles, avenue de la Libération, la Farlède à Solliès-Pont (Var),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1992, où étaient présents :

M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. X..., Mme Ridé, conseillers, Mme Marie, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Salse, de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 juin 1989), qu'embauché en 1965 par la société Salse, M. Y... exerçait les fonctions de chef d'exploitation ; qu'à partir d'une cession de la société en 1985, ses conditions de travail ayant été modifiées par l'employeur, il a, de ce fait, démissionné le 2 octobre 1987 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour voir condamner l'employeur à lui payer des indemnités au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que d'une part, les relations difficiles entre M. Y... et le personnel, confirmées par de nombreuses attestations, constituaient un motif sérieux de modification du contrat de travail ; que, faute d'avoir répondu aux conclusions de la société sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas recherché, comme il lui était demandé, si le nouveau président-directeur général de la société n'était pas en droit de reprendre les fonctions de direction, précédemment abandonnées par son prédécesseur à M. Y... ; qu'en conséquence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que, répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a retenu que la modification substantielle du contrat avait été imposée au salarié sans motif sérieux ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que la rupture, qui s'analyse en un licenciement, ne procédait pas d'une cause sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Salse, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailModification du contrat

Identifiants et source

Identifiant source
613721bacd580146773f6908

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721bacd580146773f6908.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 octobre 1992.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.