Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-41.567

Arrêt du 9 juillet 1992Pourvoi n° 91-41.567

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Selon l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 16 janvier 1991), que M. X. a été embauché par la société le Journal l'Union le 2 décembre 1984 en qualité d'attaché commercial; qu'à compter du 19 novembre 1987, son contrat de travail a été repris par la société Publiprint-Reims; que le 17 décembre 1988, il a fait l'objet d'un licenciement pour: objectif de chiffre d'affaires non atteint pour l'année 1988 et non respect des consignes de travail.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Publiprint Reims, société en nom collectif, dont le siège social est ... (Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1991 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de M. Bruno X..., demeurant ... (Marne),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Publiprint Reims, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 16 janvier 1991), que M. X... a été embauché par la société le Journal l'Union le 2 décembre 1984 en qualité d'attaché commercial ; qu'à compter du 19 novembre 1987, son contrat de travail a été repris par la société Publiprint-Reims ; que le 17 décembre 1988, il a fait l'objet d'un licenciement pour :

objectif de chiffre d'affaires non atteint pour l'année 1988 et non respect des consignes de travail ;

Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir confirmé la décision des premiers juges qui avaient déclaré le licenciement abusif comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'une part, en relevant que le salarié n'avait pas fait l'objet d'avertissement antérieurement au licenciement, alors que la cause réelle et sérieuse de licenciement pouvant être indépendante de toute faute du salarié, viole les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel qui refuse de retenir un motif comme réel et sérieux pour la seule raison d'absence d'avertissements antérieurs ; que l'arrêt attaqué a dénaturé les documents versés aux débats par l'employeur, d'où, indépendamment de la formule de politesse employée, résultaient des remarques de l'employeur au salarié ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil ; et enfin que les motifs invoqués par l'employeur consistuant des motifs réels et sérieux l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail rejetant ces motifs pour la raison que les pièces invoquées par l'employeur n'apportaient pas la preuve d'avertissements préalables ou que l'employeur ne produisait certaines pièces qu'en cause d'appel ; et

d'autre part, en se fondant pour apprécier l'insuffisance de production reprochée au salarié, sur un avenant au contrat de travail, alors que l'arrêt ayant constaté que cet avenant n'avait pas été signé, a violé les articles 1108 et suivants et 1134 du Code

civil, et alors que, subsidiairement, l'arrêt a dénaturé l'avenant qui contenait des instructions personnalisées pour chaque chef de chacune des agences composant le secteur de Marne-Sud dont M. X... pour l'agence de Vitry-le-François ;

Mais attendu que, indépendamment de motifs surabondants, la cour d'appel a relevé, hors toute dénaturation que le non-respect par le salarié des consignes de travail n'était pas établi et constaté qu'il ne résultait d'aucun des documents produits que la réalisation d'un chiffre d'affaires minimum avait été contractuellement imposée au salarié ; que les moyens ne sont donc pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Publiprint Reims, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613721b5cd580146773f65ce

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721b5cd580146773f65ce.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 juillet 1992.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.