Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-41.863

Arrêt du 9 juillet 1992Pourvoi n° 91-41.863

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. a été engagé le 8 novembre 1961 par M. Y. et qu'en 1975, il est passé au service du groupement d'intérêts économiques Gie Jarev créé pour reprendre et poursuivre les mêmes activités, puis licencié le 25 novembre 1983 pour faute lourde, l'employeur lui reprochant de faux rapports d'activité et de fausses notes de frais.
  • Réponse: Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur connaissait les pratiques frauduleuses du salarié et les avaient tolérées pendant une dizaine d'années; qu'en l'état de ces constatations et procédant à la recherche prétendument omise, elle a pu décider que ces faits ne constituaient pas une faute lourde et dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail elle a décidé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la GIE Jarev, dont le siège social est .... 113, à Corbeil Essonnes (Essonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1991 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre C), au profit de M. Jean-Paul X..., demeurant à Hirsteler, str. 2, D 6601 Heusweiler (République allemande),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la GIE Jarev, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé le 8 novembre 1961 par M. Y... et qu'en 1975, il est passé au service du groupement d'intérêts économiques Gie Jarev créé pour reprendre et poursuivre les mêmes activités, puis licencié le 25 novembre 1983 pour faute lourde, l'employeur lui reprochant de faux rapports d'activité et de fausses notes de frais ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 1991) d'avoir décidé que le salarié n'avait pas commis de faute grave et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen d'une part, que le fait, pour un cadre supérieur représentant son entreprise auprès des tiers et des clients étrangers d'avoir subi une condamnation pénale pour faux en écritures privées, étant de nature à jeter le discrédit sur l'entreprise, constitue une faute grave justifiant la rupture immédiate de son contrat de travail et constitue a fortiori une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si, outre les fautes pénalement sanctionnées, l'intéressé n'avait pas également présenté à la direction de faux rapports d'activités, difficiles pour elle à contrôler en raison de la localisation en Allemagne des activités du salarié et de l'autonomie dont il disposait dans l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur connaissait les pratiques frauduleuses du salarié et les avaient tolérées pendant une dizaine d'années ; qu'en l'état de ces constatations et procédant à la recherche prétendument omise, elle a pu décider que ces faits ne constituaient pas une faute lourde et dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail elle a décidé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE Le pourvoi ;

! Condamne la GIE Jarev, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveFaute lourdeContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613721c8cd580146773f740a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721c8cd580146773f740a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 juillet 1992.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.