Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-43.949

Arrêt du 30 juin 1992Pourvoi n° 89-43.949

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la mise à pied infligée le 29 septembre 1986 et le licenciement du 9 octobre 1986 ne constituaient pas le cumul prohibé de sanctions pour le même fait, la mise à pied litigieuse ayant été expressément qualifiée de conservatoire par l'employeur.
  • Réponse: Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la mise à pied avait été prononcée pour une durée de 3 jours " sans préjuger d'une éventuelle autre sanction ", ce dont il résultait que la mise à pied constituait, non pas une mesure conservatoire, mais une sanction disciplinaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Mise à pied faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

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Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-41 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 10 mai 1971 en qualité de dessinateur par la Société française de génie climatique (Frangéclim), a fait l'objet le 29 septembre 1986 d'une mise à pied de 3 jours ; qu'il a contesté cette mesure par lettre du 6 octobre 1986 ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 9 octobre 1986 pour avoir minoré le coût de débours de projets ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la mise à pied infligée le 29 septembre 1986 et le licenciement du 9 octobre 1986 ne constituaient pas le cumul prohibé de sanctions pour le même fait, la mise à pied litigieuse ayant été expressément qualifiée de conservatoire par l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la mise à pied avait été prononcée pour une durée de 3 jours " sans préjuger d'une éventuelle autre sanction ", ce dont il résultait que la mise à pied constituait, non pas une mesure conservatoire, mais une sanction disciplinaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1639ba5988459c51f72

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1639ba5988459c51f72.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 juin 1992.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.