Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-43.949
Arrêt du 30 juin 1992Pourvoi n° 89-43.949
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la mise à pied infligée le 29 septembre 1986 et le licenciement du 9 octobre 1986 ne constituaient pas le cumul prohibé de sanctions pour le même fait, la mise à pied litigieuse ayant été expressément qualifiée de conservatoire par l'employeur.
- Réponse: Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la mise à pied avait été prononcée pour une durée de 3 jours " sans préjuger d'une éventuelle autre sanction ", ce dont il résultait que la mise à pied constituait, non pas une mesure conservatoire, mais une sanction disciplinaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.
Procédure
Chronologie du litige
- Mise à pied faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-41 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 10 mai 1971 en qualité de dessinateur par la Société française de génie climatique (Frangéclim), a fait l'objet le 29 septembre 1986 d'une mise à pied de 3 jours ; qu'il a contesté cette mesure par lettre du 6 octobre 1986 ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 9 octobre 1986 pour avoir minoré le coût de débours de projets ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la mise à pied infligée le 29 septembre 1986 et le licenciement du 9 octobre 1986 ne constituaient pas le cumul prohibé de sanctions pour le même fait, la mise à pied litigieuse ayant été expressément qualifiée de conservatoire par l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la mise à pied avait été prononcée pour une durée de 3 jours " sans préjuger d'une éventuelle autre sanction ", ce dont il résultait que la mise à pied constituait, non pas une mesure conservatoire, mais une sanction disciplinaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1639ba5988459c51f72
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1639ba5988459c51f72.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 juin 1992.
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