Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-40.519
Arrêt du 4 juin 1992Pourvoi n° 91-40.519
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X. a été embauché le 1er septembre 1988 en qualité de chauffeur-livreur et que le 10 mars 1989 à la suite d'une altercation avec son employeur, le contrat a été rompu.
- Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 juillet 1990) d'avoir décidé que le licenciement intervenu était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1990 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société Satic Chambon frères, dont le siège est route de Saint-André, Apremont, Challes-les-Eaux (Savoie),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Y..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été embauché le 1er septembre 1988 en qualité de chauffeur-livreur et que le 10 mars 1989 à la suite d'une altercation avec son employeur, le contrat a été rompu ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 juillet 1990) d'avoir décidé que le licenciement intervenu était fondé sur une cause réelle et sérieuse alors que le refus du salarié d'exécuter une mission s'il constituait un acte d'insubordination était justifié par le dépassement de la durée maximale quotidienne du travail et le non paiement des heures supplémentaires, et d'avoir privé sa décision de base légale :
Mais attendu que l'arrêt a relevé que le salarié avait refusé d'exécuter une mission qui entrait dans ses attributions ; qu'en l'état de ces constatations elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721b7cd580146773f67a3
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721b7cd580146773f67a3.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 juin 1992.
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