Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-41.221

Arrêt du 4 juin 1992Pourvoi n° 91-41.221

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseInaptitude / reclassement
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'activité d'archivage n'était plus exercée depuis longtemps et qu'aucun salarié n'avait été embauché pour l'exécuter après le licenciement de Mlle Y.; qu'en l'état de ces constations répondant aux conclusions prétendument délaissées, et dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que les moyens ne sont pas fondés.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Grasset-Mérit, dont le siège est à Royan (Charente-Maritime), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de Mlle Sylvie Y..., demeurant à Royan (Charente-Maritime), ... de Cherves,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que Mlle Y... a été employée par M. X... comptable agréé à dater du 24 juin 1986, avec pour fonctions la dactylographie et l'envoi du courrier et d'autres documents, d'effectuer le classement quotidien et celui des archives ; que la société Grasset et Merit qui avait repris l'activité de M. X... a procédé au licenciement de la salariée le 28 novembre 1988 au motif qu'elle avait été déclarée inapte au travail d'archivage ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 janvier 1990) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société à responsabilité limitée Grasset Mérit en ce que celle-ci lui demandait de dire et juger que l'inaptitude physique partielle de Mlle Y... constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, et d'autre part, que l'arrêt est dépourvu de base légale, l'inaptitude physique partielle du salarié constituant soit un cas de rupture non imputable au salarié soit une cause réelle et sérieuse de licenciement, en sorte que la cour d'appel n'a pas tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'activité d'archivage n'était plus exercée depuis longtemps et qu'aucun salarié n'avait été embauché pour l'exécuter après le licenciement de Mlle Y... ; qu'en l'état de ces constations répondant aux conclusions prétendument délaissées, et dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Grasset-Mérit, envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et

prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
613721bacd580146773f6988

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721bacd580146773f6988.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 juin 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.