Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-40.691

Arrêt du 21 mai 1992Pourvoi n° 91-40.691

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a relevé que Mme X. avait utilisé, pendant un temps de pause, le matériel de l'employeur, sans autorisation de celui-ci, pour effectuer un travail destiné à une personne étangère à l'entreprise; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que la rupture du contrat de travail procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que Mme X., retoucheuse-essayeuse au service de la société Campus 3000, a été licenciée le 26 septembre 1987 au.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Elvira X..., demeurant D-9, rue E. Coste, Nice (Alpes-Maritimes),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société anonyme Campus 3000, sise 63, place de l'Hôtel de Ville, Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1992, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X..., retoucheuse-essayeuse au service de la société Campus 3000, a été licenciée le 26 septembre 1987 au motif qu'elle avait effectué, dans l'atelier de son employeur, une retouche sur un vêtement appartenant à un autre magasin ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 septembre 1990) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, en ne retenant pas que la retouche a été effectuée en dehors des horaires de travail comme la salariée l'avait soutenu tant en première instance qu'en appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que Mme X... avait utilisé, pendant un temps de pause, le matériel de l'employeur, sans autorisation de celui-ci, pour effectuer un travail destiné à une personne étangère à l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que la rupture du contrat de travail procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à l'employeur une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à fonder cette condamnation sur "l'équité",

la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ce texte ; Mais attendu que la condamnation de la partie qui succombe aux dépens de l'instance justifie sa condamnation éventuelle à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613721b5cd580146773f659b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721b5cd580146773f659b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 mai 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.