Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-42.852

Arrêt du 21 mai 1992Pourvoi n° 91-42.852

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, que le fait pour M. X. de transiter par Macon ne constituait pas un détournement d'itinéraire, compte tenu des dangers que présente le passage par Tournus, d'autre part, que l'escale effectuée par le salarié à Macon, motivée par un deuil familial dont l'employeur avait été informé, n'avait pas retardé la livraison; qu'en l'état de ces constatations, sans encourir les griefs du moyen, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse.
  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement du salarié ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer diverses indemnités.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Conclusions notifiées mon itinéraire
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Transports Alaine, venant aux droits de la société anonyme Transports Montillet, dont le siège social est sis à Macon (Saône-et-Loire), rue de la Grosne, zone industrielle Sud, BP. 2039,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1991 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M. René X..., demeurant à Creches-sur-Saône (Saône-et-Loire), Le Petit Dracé,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mme Marie, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le consleiller Y..., les observations de Me Choucroy, avocat de la société Transports Alaine, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 9 avril 1991), que M. X..., entré le 26 octobre 1972 au service de la société des Transports Montillet, aux droits de laquelle se trouve la société de Transports Alaine, en qualité de chauffeur de poids lourds, a été licencié le 5 avril 1989 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement du salarié ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer diverses indemnités, alors que, loin de dénier la réalité du grief de détournement d'itinéraire, ce qui avait eu pour effet de rallonger son trajet, M. X... reconnaissait, au contraire, dans ses conclusions d'appel, qu'il avait écrit le 31 mars 1989 à son employeur : "Vous me reprochez d'être rentré avec le camion et d'avoir dévié de mon itinéraire, faits que je ne conteste pas, mais je désire simplement porter ceci à votre connaissance. Je me suis permis de rallonger mon trajet de 10 Kms avec l'ensemble complet et d'un aller-retour Macon-Cresches, soit 20 Kms en solo, sans vous demander l'autorisation et je m'en excuse, je devait rentrer à mon domicile, pour des raisons personnelles...", de sorte que méconnaît les termes du litige et viole les dispositions des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui retient que le grief de détournement d'itinéraire n'était pas réel, que, de plus, manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui omet de prendre en considération la reconnaissance sus-rappelée du salarié de l'inexécution par lui de ses obligations ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, que le fait pour M. X... de transiter par Macon ne constituait pas un détournement d'itinéraire, compte tenu des dangers que présente le passage par Tournus, d'autre part, que l'escale effectuée par le

salarié à Macon, motivée par un deuil familial dont l'employeur avait été informé, n'avait pas retardé la livraison ; qu'en l'état de ces constatations, sans

encourir les griefs du moyen, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transports Alaine, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre vingt douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
613721b9cd580146773f686e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721b9cd580146773f686e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 mai 1992.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.