Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-43.291

Arrêt du 23 avril 1992Pourvoi n° 91-43.291

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Sur le moyen unique: Atendu que M. X., engagé le 10 octobre 1966 par M. Z., en qualité de restituteur première classe, a rédigé une lettre de démission le 3 septembre 1985; qu'il a travaillé jusqu'au 31 décembre 1985; que le salarié ayant bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 3 janvier 1986, l'employeur a, par lettre du 13 janvier 1986, accepté sa démission avec effet au 31 décembre 1985; que soutenant que la rétractation de sa démission avait été acceptée, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement des indemnités de rupture.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel, répondant par là même aux conclusions invoquées, a estimé que l'employeur avait accepté la rétractation par le salarié de sa démission; que le moyen n'est pas fondé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maurice Z..., représentant le Bureau Phototec, demeurant ... (9e) (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. René X..., demeurant ..., boulevard du Redon, Marseille (9e) (Bouches-du-Rône),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1992, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Merlin, conseillers, Mlle Y..., Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Atendu que M. X..., engagé le 10 octobre 1966 par M. Z..., en qualité de restituteur première classe, a rédigé une lettre de démission le 3 septembre 1985 ; qu'il a travaillé jusqu'au 31 décembre 1985 ; que le salarié ayant bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 3 janvier 1986, l'employeur a, par lettre du 13 janvier 1986, accepté sa démission avec effet au 31 décembre 1985 ; que soutenant que la rétractation de sa démission avait été acceptée, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement des indemnités de rupture ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 janvier 1991) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et un complément de salaire pour maladie, alors que, selon le moyen, d'une part, l'arrêt renverse indûment la charge de la preuve ; que, dans la mesure où l'arrêt constate que M. X... a rédigé et remis à son employeur une lettre de démission, enregistrée par l'employée qui n'avait pas voulu, en revanche, recevoir elle-même cette lettre qui lui était destinée, c'était à M. X... qu'il appartenait de prouver le retrait de sa démission et l'acceptation de ce retrait, à défaut de quoi la rupture ne pouvait être imputée à l'employeur ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1315 et suivants du Code civil, L. 122-4, L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'arrêt ne pouvait s'abstenir de répondre à ses conclusions faisant valoir, d'une part, qu'il n'avait aucun intérêt au départ de M. X..., qui lui avait causé un préjudice extrêmement important, d'autre part, qu'il avait non seulement fait enregistrer au service courrier de son cabinet la lettre de démission, mais la lettre du 9 septembre 1985 prenant acte de la démission et précisant sa date d'effet ; qu'il appartenait de toute façon à l'arrêt de se prononcer sur cette donnée majeure, qu'il la retienne ou qu'il l'écarte ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, enfin, l'arrêt ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations ; que, constatant la réalité de la démission originaire, il ne pouvait en exclure la portée, faute d'être confirmée "par aucun élément suffisamment probant", tout en constatant la réalité de la lettre de démission, son enregistrement, l'absence de tout travail effectif après la date d'expiration du préavis et l'embauche d'un nouveau salarié, corrélativement à la lettre de démission de M. X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel, répondant par là même aux conclusions invoquées, a estimé que l'employeur avait accepté la rétractation par le salarié de sa démission ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
613721aecd580146773f60a5

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721aecd580146773f60a5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 avril 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.