Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-40.616

Arrêt du 26 mars 1992Pourvoi n° 91-40.616

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseInaptitude / reclassement
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort, dont le siège est ... (Haute-Saône),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1990 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de M. Jean X..., demeurant ... (Haute-Saône),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Pierre, conseillers, Mlle Sant, Mmes Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la CRCAM de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., entré au service du Crédit agricole en 1963, occupait depuis 1977 les fonctions de directeur adjoint de la Caisse régionale de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort ; qu'il a été licencié le 17 juin 1988 ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 30 novembre 1990) de l'avoir condamnée à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement la détérioration persistante du climat, perturbant la collaboration nécessaire, entre un cadre supérieur et la direction de l'entreprise ; que réunie conformément à l'article 18 de la convention collective nationale régissant les cadres de direction du Crédit agricole, la Commission nationale de conciliation a, le 8 juin 1988, "constaté que les relations contractuelles ne sont plus possibles entre les parties" ; que la caisse s'étant conformée à cet avis en licenciant M. X... et le jugement entrepris, dont elle sollicitait la confirmation, ayant admis le caractère réel et sérieux de la mesure vu "la dégradation (très importante) des relations entre M. X... et son directeur général", l'arrêt infirmatif, faute de s'expliquer ou de repousser ce motif déterminant de la rupture, n'a pas satisfait aux exigences légales de motivation violant ainsi les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la caisse, loin

d'invoquer une inaptitude professionnelle de M. X... ou des griefs d'ordre disciplinaire, s'était conformée à l'avis du 8 juin 1988 susvisé, reposant clairement et précisement sur la détérioration profonde, prolongée et exclusive de toute animosité personnelle, entre le cadre supérieur, collaborateur immédiat des directeurs généraux sucessifs, et cette direction générale ; qu'en créant de toutes pièces le reproche d'insuffisance professionnelle et en exigeant une comparaison impossible, le poste occupé par

M. X... étant unique, l'arrêt infirmatif attaqué a, en dénaturant les conclusions de confirmation de la caisse, modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en constatant qu'aucun des reproches que la caisse avait adressés à son salarié, pour prétendre que la poursuite d'une collaboration avec lui était impossible, n'était établi, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre la caisse dans le détail de son argumentation et qui n'a pas dénaturé les conclusions dont elle était saisie ni modifié les limites du litige, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la CRCAM de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613721a8cd580146773f5be4

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721a8cd580146773f5be4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 mars 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.