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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 89-43.157

Date
26/03/1992
Chambre
Chambre sociale
Numéro
89-43.157
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

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Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licenciée par lettre du 23 septembre 1986
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Primistères, dont le siège social est ... à La Courneuve (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1989 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section A), au profit de Mme Irène X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1992, où étaient présents : M.

Cochard, président, M.

Boubli, conseiller rapporteur, M.

Boittiaux, conseiller, M.

Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M.

Picca, avocat général, M.

Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Primistères, les conclusions de M.

Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 25 avril 1989), Mme X... est entrée au service de la société Primistères, en qualité de vendeuse-caissière, le 9 septembre 1969 ; qu'elle a été promue responsable de rayons ; qu'elle a été licenciée par lettre du 23 septembre 1986 au motif que ses nombreuses absences pour maladie perturbaient la bonne marche de l'entreprise ; Attendu que la société Primistères fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à Mme X... une indemnité pour licenciement injustifié, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le comportement d'un salarié, quelle que soit l'ancienneté de celui-ci, ne doit pas nécessairement avoir donné lieu à des observations préalables pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en écartant comme fallacieux le motif de licenciement déduit par l'employeur des absences fréquentes et imprévisibles de Mme X... pendant sa dernière année de travail au motif qu'elle n'avait fait l'objet d'aucun avertissement antérieur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, les absences longues et fréquentes d'un salarié, démontrant que l'employeur ne peut compter sur sa collaboration régulière, constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'il en va ainsi du salarié absent cinq fois dans les dix derniers mois d'activité ; qu'en déclarant fallacieux le motif de licenciement déduit des absences répétées de Mme X... au motif qu'il n'était pas démontré que l'entreprise s'en trouvait désorganisée, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la société, si l'impossibilité dans laquelle se trouvait placé l'employeur de pouvoir compter sur une collaboration régulière ne justifiait pas le licenciement prononcé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, enfin, que le salarié licencié pour absences fréquentes et inopinées mettant l'employeur dans l'impossibilité de compter sur une collaboration régulière ne peut invoquer le bénéfice des stipulations de la convention collective relative aux absences prolongées ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 20 de la convention collective des magasins de vente, d'alimentation et d'approvisionnement général du 29 mai 1969 ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que Mme X... avait donné entière satisfaction à son employeur pendant toute la période d'exécution de son contrat de travail, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a, d'une part, estimé que la véritable cause du licenciement était l'absence continue de la salariée, pour cause de maladie, à compter du 27 juin 1986, et a, d'autre part, relevé que la société, qui n'avait d'ailleurs pas procédé au remplacement de l'intéressée pendant ses absences, n'établissait pas que ces absences avaient perturbé le fonctionnement de l'entreprise ; qu'en l'état de ces énonciations, et abstraction faite de tous autres motifs qui peuvent être tenus pour surabondants, la cour d'appel a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/03/1992
Numéro d'affaire
89-43.157
Solution
Rejet
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Primistères, dont le siège social est ... à La Courneuve (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1989 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section A), au profit de Mme Irène X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Primistères, les conclusions de M. Picca, avocat général, et apr…