Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-46.029
Arrêt du 12 mars 1992Pourvoi n° 90-46.029
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur ne pouvait reprocher au salarié une incapacité à diriger un service alors qu'il n'avait pas reçu la formation nécessaire; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
- Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Porcelaines Haviland, dont le siège social est à Limoges (Haute-Vienne), place David Haviland,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1990 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit de M. Marcel X..., demeurant à Couzeix (Haute-Vienne), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Carmet, conseillers, Mme Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Porcelaines Haviland, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 22 octobre 1990), M. X..., embauché en 1947 par la société Haviland en qualité de fileur sur porcelaines, devenu chef du service incrustation en 1967 et nommé en mai 1981 chef du service emballage expédition, a été licencié le 7 décembre 1981 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que dans la mesure où la cour d'appel retient à juste titre que la fonction de responsable d'un atelier d'inscrustation de même que celle de chef d'atelier d'emballage qui avait été occupée par M. X... correspond à celle d'un agent de maîtrise et qu'elle constate également que M. X... n'avait pas les capacités professionnelles pour remplir la fonction de chef d'atelier du service d'emballage qui lui était confiée, c'est à tort que la cour d'appel a estimé que le licenciement de l'intéressé n'a pas eu une cause réelle et sérieuse, les motifs de la rupture invoqués par l'employeur existant réellement ; qu'elle a ainsi violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur ne pouvait reprocher au salarié une incapacité à diriger un service alors qu'il n'avait pas reçu la formation nécessaire ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Porcelaines Haviland, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721b2cd580146773f6350
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721b2cd580146773f6350.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 mars 1992.
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