Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-40.451

Arrêt du 12 mars 1992Pourvoi n° 91-40.451

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Mais attendu que la cour d'appel, appréciant sans les dénaturer les éléments de preuve produits au débat, a constaté, d'une part, que l'incompétence de M. X. n'était pas établie, d'autre part, que l'attestation selon laquelle le salarié aurait transporté des personnes étrangères à la société était imprécise; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée GAM, dont le siège est à Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1990 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de M. Patrick X..., demeurant à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), ..., résidence Chênes pointus,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de la société GAM, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 octobre 1990), que M. X..., embauché le 26 août 1986 par la société GAM en qualité de dépanneur électro-ménager, a été licencié par lettre du 21 mars 1988 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... des sommes à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'une part, il résulte des termes clairs et précis de l'attestation du 18 mars 1989 de M. Y..., que M. X... a été dans l'incapacité d'établir personnellement l'origine exacte de la panne, et qu'il a mobilisé le temps de travail d'un autre salarié de l'établissement, de sorte qu'en décidant que celle-ci n'établissait pas l'insuffisance professionnelle du salarié sur cette panne, la cour d'appel a dénaturé ladite attestation, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, le contrat de travail du salarié stipule à son profit une prime de 10 % sur les dépannages qu'il effectue, dont il n'a pas contesté qu'il la percevait, de sorte qu'en énonçant que la prime était partagée avec un autre salarié, sans autre précision, la cour d'appel a dénaturé une clause claire et précise du contrat de travail, violant de nouveau l'article 1134 du Code civil ; alors qu'enfin, il résultait de la propre attestation produite par le salarié, en date du 13 octobre 1988, que celui-ci avait transgressé les ordres formels de l'employeur, en transportant une personne étrangère à la société, de sorte qu'en déclarant que la preuve de la persistance de ces agissements n'était pas établie, la cour d'appel a dénaturé par omission cette attestation, en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant sans les dénaturer les éléments de preuve produits au débat, a constaté, d'une part, que l'incompétence de M. X... n'était pas établie, d'autre part, que l'attestation selon laquelle le salarié aurait transporté

des personnes étrangères à la société était imprécise ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société GAM, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailTemps de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613721aacd580146773f5d8b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721aacd580146773f5d8b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 mars 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.