Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-45.735
Arrêt du 12 mars 1992Pourvoi n° 90-45.735
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. Z., engagé le 14 août 1981 en qualité d'agent d'entretien par la société Otenetto, est devenu le salarié de la société Renosol le 31 mai 1984; que Mme Y. a été embauchée le 9 novembre 1981 en qualité d'ouvrière nettoyeuse par la société Renosol; que les deux salariés ont été licenciés le 20 janvier 1988.
- Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 17 septembre 1990) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Renosol Le Mans, société anonyme, sise Zone Industrielle Nord, rue des Frères Voisin au Mans (Sarthe),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1990 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Jean-Claude Z..., demeurant ... au Mans (Sarthe),
2°/ de Mme Martine Y..., demeurant ... (Mayenne),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant
fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire, rapporteur, M. X..., M. Pierre, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z..., engagé le 14 août 1981 en qualité d'agent d'entretien par la société Otenetto, est devenu le salarié de la société Renosol le 31 mai 1984 ; que Mme Y... a été embauchée le 9 novembre 1981 en qualité d'ouvrière nettoyeuse par la société Renosol ; que les deux salariés ont été licenciés le 20 janvier 1988 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 17 septembre 1990) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, il ressortait des pièces versées aux débats, et notamment du compte rendu écrit de l'entretien préalable et de la chronologie de la procédure, que la décision du licenciement n'avait été prise qu'à l'issue d'une enquête et après avoir entendu les salariés en leurs explications ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause ; alors que, d'autre part, il avait exposé dans ses conclusions, que si la preuve d'une indélicatesse n'avait pu être rapportée de façon indiscutable, les déclarations des salariés n'en constituaient pas moins l'aveu d'une attitude d'une légèreté blâmable, qui, compte tenu de leur ancienneté, et, en ce qui concerne M. Z..., de la place qu'il occupait dans la hiérarchie, était source d'une perte de confiance, et avait jeté le discrédit sur l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas répondu aux moyens développés dans ses conclusions et a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que le grief tiré de la dénaturation des faits de la cause ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ;
Attendu, d'autre part, qu'un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs ;
que la perte de confiance ne constituant pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel, qui a estimé que les faits caractérisant une faute grave n'étaient pas établis, a répondu par là-même aux conclusions invoquées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la société Renosol Le Mans, envers M. Z... et Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721b2cd580146773f639a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721b2cd580146773f639a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 mars 1992.
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