Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-45.883

Arrêt du 12 mars 1992Pourvoi n° 90-45.883

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que, procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a constaté que la salariée, titulaire d'un compte bancaire à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Est s'était bornée à établir un ordre de virement sur un imprimé accessible aux clients de celle-ci; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Est (CRCAM), dont le siège social est à Laxou (Meurthe-et-Moselle), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1990 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Mme Viviane X..., demeurant à Saint-Clément (Meurthe-etMoselle), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Bèque, M. Pierre, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la CRCAM de l'Est, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 1er octobre 1979 en qualité d'agent administratif par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Est (CRCAM), a été licenciée le 9 août 1989 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 10 octobre 1990) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Mme X... n'avait pas mis à profit ses fonctions d'employé de banque pour rendre crédible aux yeux de l'huissier de justice le faux ordre de crédit dont elle se prévalait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le comportement malhonnête d'un employé de banque, qui utilise de faux ordres de crédit pour abuser un tiers, est de nature à lui faire perdre la confiance de son employeur et à justifier son licenciement ; qu'en écartant la perte de confiance, au seul motif que Mme X... occupait un emploi subalterne, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors qu'enfin, en se bornant à relever, pour écarter l'atteinte à l'image de marque de la caisse, que celle-ci n'a subi aucun préjudice financier et n'est pas intervenue directement dans l'opération sans rechercher si cette atteinte ne résultait pas de la circonstance qu'une de ses salariés ait mis à profit ses fonctions pour abuser un tiers qui a pu considérer qu'un certain laxisme régnait au sein de la banque, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que, procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a constaté que la salariée, titulaire d'un compte bancaire à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Est s'était bornée à établir un ordre de virement sur un imprimé accessible aux clients de celle-ci ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une

décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la CRCAM de l'Est, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
61372656cd58014677424c3c

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372656cd58014677424c3c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 mars 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.